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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 10 déc. 2024, n° 23/11527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/11527 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIXN
Minute : 24/03049
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10], commune d'[Localité 11] (COTE IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 384
Et
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12],( COTE IVOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats le 16 mai 2024,
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [T] [N] et Monsieur [X] [I] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [I],
Né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire)
Et de
Madame [T] [N],
Née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10], comune d'[Localité 11] (Côte d’Ivoire),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le jugement prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 3 mai 2019 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que les parties ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de dire que chacune des parties conserver la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de dire que chacune des parties conserver la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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