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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 sept. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAIF, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Yvelines |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Septembre 2025
N°R.G. : 25/01058 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LPA
N° Minute:
[N] [M]
c/
Mutuelle MAIF, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DEFENDERESSES
Mutuelle MAIF
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Aurélie GREZES,Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 juillet 2025 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2021, Mme [N] [M], alors conductrice de son véhicule assuré auprès de la MFA, a été victime d’un accident corporel de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF et un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
En application de la convention IRCA, la MFA, son assureur, a fait procéder à son examen médical et a formé une offre d’indemnisation définitive, laquelle a été acceptée selon un protocole d’accord régularisé le 9 novembre 2022.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé au niveau urologique, Mme [N] [M] a, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 21 mars 2025, fait assigner la MAIF, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM des YVELINES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— Juger que Mme [N] [M] doit être indemnisée intégralement de l’ensemble de ses préjudices et est bien fondée en ses demandes,
Avant dire droit,
— Désigner tel expert judiciaire urologue qu’il plaira afin qu’il examine Mme [N] [M] et lui confier la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Dans le respect de la déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Dire que l’examen de la victime sera effectué dans le respect du droit à l’intimité qui appartient à la victime, laquelle aura seule la faculté de solliciter ou de refuser la présence de telle ou telle des personnes présentes à l’ensemble des opérations d’expertise ;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— La pertinence des doléances de la victime
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser exactement quelles étaient les activités qui étaient interdites à la victime pendant la période d’incapacité et l’ensemble des activités qui lui étaient rendues plus difficiles ;
En déduire si par rapport à son mode de vie habituel cela constitue une altération de la qualité de vie, importante, moyenne ou modérée ;
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle offre provisionnelle ou demande de provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes existent ;
Décrire les conséquences des altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Dire si ces douleurs sont susceptibles de générer des ITT ou ITP régulières ou chroniques ;
Eu égard au taux d’IPP retenu, aux souffrances subies après consolidation et à l’altération de la qualité de vie qui en découle, évaluer le taux d’AIPP ou procéder, faute de barème adapté, à une description précise de la situation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pendant la période ayant précédé la consolidation ;
Dire si cette assistance demeure nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Dans ces deux hypothèses, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés ou gènes…) ;
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
20. Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
26. L’expert dira les besoins d’assistance nécessaires pour les besoins strictement humains (locomotion, alimentation, hygiène, évacuation) qui ont caractérisé la situation pendant les différentes périodes ayant précédé la consolidation et au-delà ;
27. L’expert appréciera également, compte tenu des séquelles physiologiques les mouvements rendus plus difficiles et leur éventuelle incidence sur les activités moins personnelles (ménage, courses, jardinage, bricolage, gros travaux ménagers…) ;
— Prévoir que l’expert judiciaire pourra se faire assister d’un ou de plusieurs sapiteur (s) de son choix ;
— Condamner solidairement les sociétés d’assurance AXA et MAIF à verser à Mme [N] [M] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
— Condamner solidairement les sociétés d’assurance AXA et MAIF à verser à Mme [N] [M] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision ad litem,
— Condamner solidairement les sociétés d’assurance AXA et MAIF à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 juillet 2025, Mme [N] [M] a soutenu les terms de son acte introductif d’instance.
Aux termes de conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025 et soutenues à l’audience, la MAIF demande au juge des référés, de :
— Dire n’y avoir lieu à référé et débouter Mme [N] [M] de sa demande de condamnation à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel et de provision ad litem,
— Donner acte des protestations et réserves à la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) quant à la demande d’expertise formulée par Mme [N] [M],
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de conclusions signifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, demande au juge des référés, de :
— Donner acte à AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission EN AGGRAVATION habituellement confiée par la présente juridiction,
Subsidiairement,
— Confier à l’expert judiciaire désigné, la mission suivante :
1.Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur avec l’accord de la victime) toutes les pièces médicales nécessaires, en particulier :
Les rapports d’expertise précédent,
Tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée,
2.Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soin y compris la rééducation en particulier ceux témoignant de l’aggravation,
3. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident,
4. Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime de la gêne alléguée,
5.Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
6.En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
o indiquer l’éventuelle durée du déficit temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel,
o décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés,
oProposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
o S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
oRappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine,
oRappeler ensuite les éléments et le taux retenu dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise,
— Fixer, selon le barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée,
— En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
— Se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence,
o Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (perte de gains actuels et futurs et incidence professionnelle) lié à l’aggravation,
o Donner un avis sur l’éventuelle existence d’un nouveau dommage esthétique temporaire et définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés,
o Dire si l’aggravation est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime,
o Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement lié à l’aggravation,
o Evaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
o Préciser la nécessité l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers… (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif),
o Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation,
o Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état,
o Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer,
o Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation),
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties,
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif
— Débouter Mme [N] [M] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice et de provision ad litem,
— Débouter Mme [N] [M] de sa demande de condamnation au titre de frais irrépétibles,
— Condamner Mme [N] [M] aux dépens de la présente procédure.
La CPAM des Yvelines, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Mme [N] [M] verse notamment aux débats le rapport d’expertise médical du Docteur [I] [Z] en date du 30 mars 2022 aux termes duquel il a retenu que l’état de santé de Mme [N] [M] était consolidé à la date du 30 mars 2022, un bilan neuropelvipérinéal en date du 22 septembre 2023 et un rapport du Docteur [K], médecin de conseil en date du 17 juin 2024.
Les pièces médicales versées aux débats par Mme [N] [M] sont de nature à rendre vraisemblable l’existence d’une aggravation de son préjudice corporel depuis le rapport d’expertise du 30 mars 2022.
Il convient en outre de relever que la MAIF et la société AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, Mme [N] [M] justifie dès lors d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [N] [M] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
— Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’en indemniser la partie incontestable.
En l’espèce, les pièces produites en procédure, consistant essentiellement en un bilan neuropelvipérinéal en date du 22 septembre 2023 et un rapport du Docteur [K], médecin de conseil en date du 17 juin 2024, sont insuffisantes à démontrer avec l’évidence requise en référé un préjudice lié à une aggravation liée à l’accident initial.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
— Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés mais le droit à indemnisation est contesté par la MAIF et la société AXA FRANCE IARD.
Il ressort en effet des éléments du dossier, raison d’être de l’expertise au demeurant, que l’aggravation de l’état de santé de Mme [Y] en lien avec l’accident initial n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
— Sur les autres demandes
L’article 491 impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il sera laissé à chacune d’entre elle la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de Mme [N] [M] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[X] [J]
Centre hospitalier
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.11.59.47.02
Fax : 01.34.97.42.15 Mèl : [Courriel 12]
(expert inscrit sur la cour d’appel de VERSAILLES sous la rubrique F-03.13 – Chirurgie urologique )
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
* Convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le rapport d’expertise du Docteur [I] [Z] du 30 mars 2022, le bilan neuropelvipérinéal en date du 22 septembre 2023 et le rapport du Docteur [K] [L] du 17 juin 2024,
* Procéder à l’examen du demandeur,
* Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux, et leur évolution depuis le 30 mars 2022, date dernièrement fixée de la consolidation de la partie demanderesse,
* Dire si l’évolution constatée depuis le 30 mars 2022 est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
* En cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident, préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions), en rappelant quel était le taux précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes et en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
* Lorsque la victime allègue une répercussion supplémentaire dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance de l’aggravation du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, qui se serait aggravé donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne depuis la dernière expertise,
* Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [N] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 14]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
Rejetons la demande formée par Mme [N] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 17 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Aurélie GREZES,Vice-présidente
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