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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 mai 2026, n° 25/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 11/05/2026
A Me BERNABE (B0753) CCC
A Me MARION (E2181) CE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/02646 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2], [Localité 3] / SUISSE
représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0753
Madame [H] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2], CH-1997 / SUISSE
représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0753
DÉFENDERESSE
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2181
Décision du 11 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/02646 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant proposition de rectification du 23 décembre 2011, M. [Z] [W] et Mme [H] [Y] épouse [W] ont été assujettis à des rappels de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 25 septembre 2014.
M. et Mme [W] ont contesté le bien-fondé des redressements dont ils ont fait l’objet. Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leur demande de décharge des impositions supplémentaires. Par arrêt du 16 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement. Les époux [W] se sont donc acquittés des droits afférents aux rappels de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006 et des pénalités d’assiette.
Des intérêts de retard complémentaires ont été décomptés à l’encontre de M. et Mme [W] pour une somme de 620 958 euros au titre du paiement tardif des rappels de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006.
Un avis de recouvrement a été émis le 1er octobre 2018.
Le 20 décembre 2019, M. et Mme [W] ont contesté cet avis de mise en recouvrement par une réclamation qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
M. et Mme [W] ont procédé le 22 juin 2021 au règlement de la totalité desdits intérêts de retard complémentaires.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2021 qui constituent leurs uniques écritures, M. et Mme [W] ont assigné l’administration fiscale en contestation des intérêts de retard complémentaires au titre des rappels de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006. Ils ont ainsi demandé la décharge desdits intérêts de retard complémentaires au titre des rappels d’ISF 2005 et 2006 pour un montant total de 620 958 euros, outre la condamnation de l’Administration au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de TIRARD NAUDIN AARPI, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment déclaré irrecevables M. [R] [W] et Mme [H] [Y] épouse [W] dans leur contestation du principe de paiement des intérêts de retard complémentaires définitivement prévus par l’avis de mise en recouvrement.
Par arrêt du 4 mars 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance déférée et a déclaré Monsieur et Madame [Z] [W] recevables dans leur contestation, devant le tribunal judiciaire de Paris, des intérêts de retard complémentaires leur ayant été notifiés par avis de mise en recouvrement n° 180802501 en date du 1er octobre 2018, pour un montant total de 620 658 euros.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 22 mai 2025, l’administration fiscale demande au tribunal, de :
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] et [H] [Y], épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [W] et [H] [Y], épouse [W], à verser au Trésor Public la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
M. et Mme [W] font valoir que l’avis de mise en recouvrement du 1er octobre 2018 indique que le fondement de l’application de ces intérêts de retard complémentaires est l’article 1727 du code général des impôts. Ils observent que les dispositions du 2. du IV. de cet article prévoient que les intérêts de retard cessent d’être décomptés lorsque la majoration de 10% prévue à l’article 1730 du code général des impôts devient applicable. Ils en concluent que tel est le cas en l’espèce dès lors que les sommes dues n’ont pas été réglées dans un délai de 45 jours, condition prévue par la loi. Ils en concluent que l’article 1727 du code général des impôts ne saurait recevoir application.
En réplique, l’administration fiscale fait valoir que le principe de l’intérêt de retard est mentionné dans la proposition de rectification et qu’il a été en partie liquidé dans l’avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2014. Elle se réfère aux dispositions applicables à la date de chaque imposition litigieuse et à l’absence de paiement des sommes dues dans le délai imparti pour justifier du bien-fondé du quantum des intérêts de retard complémentaires rappelés sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts.
Sur ce,
L’article 1723 ter-00 du code général des impôts, dans sa version applicable du 18 août 1993 au 11 août 2007, dispose que :
« L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
Toutefois, ne sont pas applicables :
1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’Etat ;
2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor(1).
(1) Cette disposition s’applique également à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 1989. »
L’article 2 de la loi n°87-502 du 9 juillet 1987 a abrogé l’article 1727 du code général des impôts qui disposait :
« Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.
Cet intérêt n’est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l’article 1732 ou les sanctions
prévues aux articles 1791 à 1825 F.
Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s’applique sur le montant des sommes
mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. »
Cet article a ensuite été modifié par la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005.
L’article 1727 A du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er juin 2004 au 1er septembre 2006, précise que :
« 1. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
En cas d’imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l’expiration du délai de déclaration.
2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
3. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l’article 793, l’intérêt de retard est décompté au taux prévu à l’article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »
L’article 1730 du code général des impôts, dans sa version applicable du 9 juillet 1987 au 1er janvier 2026, énonce que:
« Dans le cas d’évaluation d’office des bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l’intérêt de retard visé à l’article 1727 calculé dans les conditions définies à l’article 1727 A et au 2 de l’article 1729, d’une majoration de 150 p. 100. »
En application de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007,
« I. – Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
II. – L’intérêt de retard n’est pas dû :
1 Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ;
2 Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;
3 Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;
4 Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées :
a. Les dépenses de tenue de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater B ;
b. Les charges ouvrant droit aux réductions d’impôt prévues à l’article 199 septies ;
c. Les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;
d. Les dépenses de recherche et de formation professionnelle ouvrant droit aux crédits d’impôt prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C.
En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l’article 223 A, l’insuffisance des chiffres déclarés s’apprécie pour chaque société.
III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
IV. – 1 L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
En cas d’imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l’expiration du délai de déclaration.
2 L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable.
3 Lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.
4 Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
5 En cas de retard de paiement d’une somme devant être acquittée auprès d’un comptable de la direction générale des impôts, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
6 Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
7 En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l’article 793, l’intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
8 Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »
Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007, qui dispose :
« 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l’application d’une majoration de 10 %.
2. La majoration prévue au 1 s’applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ;
b. Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l’année d’imposition pour l’acompte mentionné à l’article 1679 septies, ainsi qu’au solde du supplément d’imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ;
Les dispositions du a ne s’appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d’un des acomptes provisionnels prévus à l’article 1664, elle peut être reportée d’un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s’applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
4. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui s’est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4° de l’article 1664 ou du paiement de la totalité de l’acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies lorsqu’à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d’imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
En l’espèce, il est constant que les redevables ne se sont pas intégralement libérés de leur obligation avant la date limite de paiement, soit avant l’expiration du délai de 45 jours prévu par la loi.
L’intérêt de retard est dû de plein droit et n’implique aucune appréciation par l’administration fiscale du comportement du contribuable. Dès lors, il n’a pas le caractère d’une sanction (Conseil d’Etat 4 avr. 1997, n°144211).
Les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.
Les intérêts de retard ont un point de départ et un point d’arrêt prévu par l’article 1727 du code général des impôts précité qui prévoit le principe général selon lequel le point d’arrêt est le dernier jour du mois du paiement. Il existe toutefois des dérogations à ce principe qui permettent à l’administration de liquider les intérêts de retard dès l’avis de mise en recouvrement et malgré l’absence de paiement.
Ainsi, les intérêts querellés n’ont pu être liquidés que lors du paiement du solde des droits d’enregistrement.
Force est d’observer que s’agissant du rappel des intérêts de retard complémentaires lié à l’ISF 2005, le cas d’espèce ne correspond pas à celui relatif à l’évaluation d’office des bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, mentionnée à l’article 1730 du code général des impôts dans sa version applicable du 9 janvier 1987 au 1er janvier 2006.
S’agissant du rappel des intérêts de retard complémentaires correspondant à l’ISF 2006, les sommes qui ont servi de base de calcul à la détermination des intérêts de retard supplémentaires ne sont pas des sommes prévues dans un rôle comme figurant au 2.a de l’article 1730 du code général des impôts dans sa version applicable du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007, la demande au titre de l’exonération au titre des biens professionnels dont se prévalaient M. et Mme [W] ayant été rejetée par arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 1] du 16 décembre 2019.
Par conséquent, la demande de dégrèvement formée par M. et Mme [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Toutefois, aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208.
Aux termes de l’article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Succombant, M. et Mme [W] sont condamnés in solidum aux dépens et au paiement à la défenderesse de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par M. et Mme [W] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE M. [Z] [W] et Mme [H] [Y] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [H] [Y] épouse [W] à payer au Trésor public paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [H] [Y] épouse [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mai 2026
La Greffière Le Président
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