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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/58620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/58620
N° : 3MF/LB
Assignations des :
25 novembre et 4 décembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [M] [P] [U] [R] [N] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [L] [P] [F] [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Maître Bettina Ferreira Houdbine de la Selas JDS Avocats, avocats au barreau de Paris – #P0028, substituée à l’audience
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [P] [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [W] [N]
[Adresse 15]
[Localité 18] – Ile de Raiatea
POLYNÉSIE FRANÇAISE
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[I], [P], [V], [C] [N], domicilié de son vivant au [Adresse 3] à [Localité 17], est décédé le [Date décès 2] 2019 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Madame [M] [N] épouse [H], Monsieur [A] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [L] [N].
Il dépend de la succession des liquidités, mobiliers, parts sociales de la Sci [14] et un quart en pleine propriété des biens immobiliers situés [Adresse 6] à [Adresse 12] (74940) et [Adresse 1] ou [Adresse 4] à Paris 16ème.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 14 décembre 2023, la Selarl [13] représentée par Maître [K] [D], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I], [P], [V], [C] [N] pour une durée de douze mois.
Par jugement rendu le 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [I] [N] et désigné Maître [E] [T], notaire à Paris, pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 25 novembre et 4 décembre 2024, Madame [M] [N] épouse [H] et Madame [L] [N] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [A] [N] et Monsieur [Y] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir proroger la mission de la Selarl [13], représentée par Maître [K] [D] pour une durée de vingt-quatre mois.
Lors de l’audience, Madame [M] [N] épouse [H] et Madame [L] [N], représentées par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que les héritiers se sont accordés sur la vente des biens immobiliers indivis et qu’il convient que l’administration de la succession se poursuive le temps que la vente se concrétise et qu’un projet d’acte liquidatif de la succession soit dressé par suite de l’ouverture récente des opérations de comptes, liquidation et partage. Elles ajoutent que les héritiers sont d’accord pour que la mission du mandataire successoral soit prorogée.
Monsieur [A] [N] et Monsieur [Y] [N] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ont été ouvertes par jugement du 4 avril 2024 et sont toujours en cours. Il ressort du compte rendu de réunion envoyé par courrier électronique par le mandataire judiciaire le 28 mars 2024 qu’il existait une possibilité pour les indivisaires de s’entendre sur la mise en œuvre de la vente ou l’attribution des biens et droits immobiliers indivis situés à [Localité 16] et [Localité 11] et qu’il a été entendu la nécessité pour le mandataire successoral de se rapprocher d’agences immobilières afin de déterminer la valeur vénale de ces biens immobiliers dépendant de la succession. Il est nécessaire que la succession continue d’être administrée en l’attente de l’éventuelle vente des biens et du règlement de la succession.
L’ensemble des héritiers s’accorde sur la nécessité de la poursuite de la mission du mandataire successoral tel qu’il ressort des explications des demanderesses et des échanges de courriers électroniques entre les conseils des parties et le mandataire successoral en date du 25 octobre 2024.
Il convient de proroger la mission du mandataire successoral pour une durée de vingt-quatre mois.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 14 décembre 2024, la mission de la Selarl [13] représentée par Maître [K] [D] en qualité de mandataire successoral à la succession de [I], [P], [V], [C] [N] telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 14 décembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de la succession administrée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 6 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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