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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 4 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Isère, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES ( RCS de [ Localité 10 ], CPAM DE L' ISERE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL7P
Date : 04 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (RCS de [Localité 10] n° 398 972 901), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 4 et 17 juin 2025 à la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à la demande de Madame [F] [E] ;
Vu les notes de l’audience du 17 juillet 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, en l’absence des défenderesses défaillantes bien que régulièrement citées ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que [F] [E] a été victime le 5 janvier 2023 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, qui lui a occasionné notamment un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme thoracique avec contusion basithoracique gauche, un traumatisme abdominal avec infiltrtations hémorragiques de la gouttière pariéto colique gauche, une fracture plurifocale déplacée du cuboïde ;
Madame [F] [E] sollicite aujourd’hui une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer et chiffrer les préjudices subis en suite de l’accident ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, Madame [E] verse au dossier l’ensemble des comptes rendus d’hospitalisation, de consultation et opératoire, ainsi qu’un courrier émanant de l’assureur ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise médicale est de nature à établir l’ampleur du préjudice subbi et de rattacher les symptômes aujourd’hui déplorés, à l’accident ou à un état antérieur ; il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés de la demanderesse selon mission précisée au dispositif ci-après ;
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
En l’espèce, s’agissant de la provision à valoir sur l’indemnisation, le droit à indemnisation de Madame [E] ne peut être contesté ; au regard des divers éléments et justificatifs versés au débat il convient d’accorder une provision à hauteur de 9 000 euros ;
S’agissant de la provision ad litem, il n’est pas contestable que Madame [E] va exposer des frais dans le cadre de l’expertise qu’elle a légitimement sollicitée, tant pour avancer la consignation que pour s’entourer d’un conseil et le cas échéant d’un médecin ; la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES lui versera en conséquence la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, Madame [E] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Docteur [L] [P]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07 76 15 60 37
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— se faire communiquer le dossier médical complet de la victime et ce avec l’accord préalable et express de celle-ci ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord préalable et express susvisé, le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire ;
— à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de tout manière manifesté dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit ;
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— analyser dans un exposé précis et synthétique :
• la réalité des lésions initiales,
• la réalité de l’état séquellaire,
• l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
• une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
• un changement d’activité professionnelle,
• une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
• une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
• l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
• les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; • l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique ; pour un préjudice temporaire décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ; pour un préjudice permanent décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— dire s’il existe un préjudice d’établissement ; décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
— dire s’il existe un préjudice évolutif ; indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire)
— évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— évaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Madame [F] [E] depuis la naissance de sa fille [T] le [Date naissance 6] 2024, avant et après consolidation,
— évaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence d’enfants au domicile de la victime pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans.
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner s’il y a lieu un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun
autre dommage précédemment décrit ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [F] [E] qui devra consigner une somme de 1500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 6 octobre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 15 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Condamnons la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE à verser à [F] [E] la somme de 9 000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation ;
Condamnons la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE à verser à [F] [E] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;
Déboutons [F] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [F] [E].
Ainsi rendu le quatre septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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