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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 janv. 2025, n° 23/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04585 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IPF
AFFAIRE : M. [K] [S] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2019 à [Localité 9], Monsieur [K] [S] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 23 septembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [F] [R] [M], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à verser à la victime la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 août 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 3 avril 2023, Monsieur [K] [S] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [K] [S] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 11.550 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SA MAAF assurances demande au tribunal de :
— juger satisfactoire l’offre indemnitaire formulée dans ses écritures pour un montant total de 6.854,40 euros, provision déduite,
— débouter Monsieur [K] [S] du surplus de ses demandes,
— débouter Monsieur [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [K] [S] communique en pièce n°7 les débours de la CPAM au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES – sans qu’il soit possible d’identifier de quelle caisse il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [K] [S] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 14 octobre 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 14 avril 2020, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 octobre 2019 au 08 novembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 octobre 2019 au 14 novembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15 novembre 2019 au 13 avril 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [K] [S], âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef par la victime.
La créance définitive de la CPAM pour ce poste de préjudice s’élève à 668,78 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, franchises déduites. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] communique la note d’honoraires du Docteur [E], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA MAAF assurances ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
Les pertes de gains professionnels temporaires
Il s’agit de la perte de gains dont a été victime le demandeur du fait de l’accident, avant la date de consolidation de son état de santé.
En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef. La créance définitive de la CPAM pour ce poste de préjudice s’élève à la somme de 749,10 euros correspondant aux indemnités journalières servies à la victime sur la période d’arrêt de travail imputable à l’accident.
Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 151 jours
453 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Monsieur [K] [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des douleurs cervicales et dorsales, ce taux a été estimé à 3% sans contestation de la part des parties.
Monsieur [K] [S] était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 4.200 euros.
Sur la provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.200 euros par la Cour d’appel d’Aix en Provence.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 453 euros
— souffrances endurées 2% 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3% 4.200 euros
TOTAL 9.493 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.200 euros
SOLDE DÛ 8.293 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 octobre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
En outre, Monsieur [K] [S] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [S], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 453 euros
— souffrances endurées 2% 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3% 4.200 euros
TOTAL 9.493 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.200 euros
SOLDE DÛ 8.293 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.293 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-treize euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 octobre 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône au montant des débours exposés du chef de l’accident soit 1.417,88 euros décomposé comme suit :
— 668,78 au titre des dépenses de santé actuelles,
— 749,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA MAAF assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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