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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 29 avr. 2025, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
N° de RG : N° RG 23/00777 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DISY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
[Z] [E]
Audience tenue par Madame [N] [H] Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Février 2025.
Jugement contradictoire rendu, par mise à disposition au greffe, le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [E] – [D] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 juin 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (35) ;
— Mme [T] [D], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (93) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par Mme BRARD juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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