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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU35
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
M. [H] [T]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est situé [Adresse 3] (SUEDE), prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB sis [Adresse 1], laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK ( en vertu d’un contrat de cession de portefeuilles de créances en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB)
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Thomas MENETRIER, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR :
M. [H] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°2020244176619946 régularisée le 28 janvier 2021, la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, a consenti à Monsieur [H] [T], un crédit renouvelable d’un montant de 1.200,00 €, assorti d’un taux d’intérêt contractuel nominal de 18,71 %.
Les engagements de remboursement n’ont pas été respectés, le premier impayé non régularisé étant situé à octobre 2022.
Une mise en demeure préalable d’avoir a régulariser la situation impayée a été adressée à [H] [T] par LRAR le 25 janvier 2023 pour un montant de 226,12 €.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée, par courrier recommandé du 12 mai 2023, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Les tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que par assignation du 02 octobre 2024, remise à domicile, la société HOIST FINANCE AB sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate, et à défaut prononce, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244176619946 et condamne [H] [T] à lui verser, la somme de 2.023,18 €, outre les intérêts contractuels de 18,71 % à compter du 07 août 2024, en cas de constat de la résiliation, et les sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus en cas de prononcé de la résiliation.
Elle sollicite également la somme de 900,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Le Tribunal par jugement en date du 20 janvier 2025 a déclaré la caducité de l’affaire, qui a fait l’objet d’un relevé de caducité par décision du 7 février 2025.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB est représentée, [H] [T] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la société HOIST FINANCE AB dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
En cours de délibéré, un décompte actualisé au 06 octobre 2025, est transmis au Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient le 03 octobre 2022.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 02 octobre 2024 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la société HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le crédit renouvelable n°2020244176619946 régularisé le 28 janvier 2021, le document d’information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de dialogue, les éléments de solvabilité, la consultation du FICP, et les mise en demeure des 25 janvier et 12 mai 2023, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article L.311-24 du Code de la Consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte et du décompte de créance au 06 octobre 2025, que [H] [T] est redevable envers la société HOIST FINANCE AB de la somme de 2.023,18 €.
[H] [T], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [H] [T] sera condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2.023,18 €, outre les intérêts contractuels de 18.71 % à compter du 07 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [H] [T], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société HOIST FINANCE AB,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK, la somme de 2.023,18 € (DEUX MILLE VINGT TROIS EUROS ET DIX HUIT CENTIMES), outre les intérêts contractuels de 18.71 % à compter du 07 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK, la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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