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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 11 juil. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DAOX
Le 11 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [U], [D] [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (ANGOLA)
de nationalité portugaise
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 11 Juillet 2025
à Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat plaidant
Me Doriane RICOTTI, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 mars 2023,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [U], [D] [O] [F] et monsieur [V] [B], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 09 Juillet 2016 à la Mairie de [Localité 11] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [U], [D] [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (ANGOLA)
— [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 7 décembre 2022,
ATTRIBUE à titre préférentiel à madame [O] [F] le véhicule de marque volkswagen modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 9], à charge pour elle d’en assumer les frais et sous réserve de comptes ultérieurs entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DIT que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
DÉBOUTE en conséquence, madame [O] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE madame [O] [C] et monsieur [B] du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
DÉBOUTE en conséquence les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juillet 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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