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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 mai 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01297 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSWU
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 28 Mai 2025
[C] c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [C]
né le 04 Février 1966 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean-luc FORNO
— [N] [X]
1 copie dossier
EXPOSE DULITIGE
Selon bail du 01/08/20224 M. [C] [Y] a donné en location un garage sis [Adresse 1] à [Adresse 7] (83) moyennant la somme mensuel de 130 € outre 6 € au titre de charges ;
Le locataire ne réglant pas les loyers un commandement visant clause résolutoire lui a été délivré le 05/12/2024 pour une somme principale de 680 € ;
Par assignation du 10/02/2025, M. [C] [Y] a attrait M. [X] [N] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de l’article 1708 et suivants du code civil aux fins d’entendre :
— prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 01/08/20224
— ordonner l’expulsion dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 810 € au titre de l 'arriéré de loyer ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/01/2025 et jusqu’à libération des lieux d’un montant de 136 € ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer en du 05/12/2024 ;
A l’audience du 26/03/2025, M. [C] [Y] est représenté par son conseil qui indique maintenir ses demandes initiales telles que reproduites dans son acte introductif d’instance, au visa duquel il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ; régulièrement cité en l’étude, M. [X] [N] quant à lui, n’est ni présent ni représenté.
Le délibéré est fixé au 28/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que de la nature des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 174 du même code dispose quant à lui que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce les parties sont en l 'état d’un bail 01/08/20224 portant sur la location d’un garage aux termes duquel M. [X] [N] s’est engagé à régler mensuellement un loyer d’un montant de 130 € outre 6 € au titre de charges ; ce même contrat comporte en son article 8 une clause résolutoire ;
M. [C] [Y] justifie avoir fait signifier le 05/12/2024 à son locataire par voie de commissaire de Justice un commandement de payer visant clause résolutoire pour un montant principal de 680 € ; M. [X] [N] absent des débats ne justifie pas, de fait, avoir procédé au règlement de sa dette locative de sorte que la demande en résiliation trouve fondée quant à son principe ; par suite il convient de prononcer la résiliation du bail du 01/08/2024 à compter du 13/12/2024 ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [N] et de tout occupant dans les termes du dispositif.
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [X] [N] et de tous occupants de son chef en application des dispositions de l’article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du garage sis [Adresse 2] (83). L’expulsion aura lieu à l’expiration d’un délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux. Passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de l’occupant et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions rappelées dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le prononcé de la résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, M. [X] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13/12/2024, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par conséquent, à compter du 13/12/2024 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, M. [X] [N] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, soit la somme de 136 € sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
Sur l’arriéré de loyer :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les partie
M. [C] [Y] réclame le paiement de la somme de 810 € ;
M. [X] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette locative;
La créance n’étant pas contestée, il convient de condamner M. [X] [N] à régler à M. [C] [Y] la somme de 810 € ;
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer délivré par exploit de commissaire de Justice.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [X] [N] qui succombe est tenu aux dépens, et doit être condamné à verser à M. [C] [Y] qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail du 01/08/20224 à compter du 13/12/2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [X] [N] et de tout occupant de son chef en application des dispositions de l’article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du garage sis [Adresse 2] (83).
DIT qu’à défaut de départ volontaire de M. [X] [N], autorise [C] [Y] à procéder à l’expulsion à l’expiration d’un délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux de l’occupant et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNE M. [X] [N] à payer M. [C] [Y] une indemnité d’occupation à compter du 13/12/2024 d’un montant mensuel de 136 € jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
CONDAMNE M. [X] [N] à payer M. [C] [Y] la somme de 810 € au titre de l’arriéré de loyer ;
CONDAMNE M. [X] [N] à payer M. [C] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE M. [C] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer délivré par exploit de commissaire de Justice.
Ainsi jugé, aux jour, mois et date sus mentionnés ;
LE GREFFIER LE JUGE
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