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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 23/07680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
12 décembre 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/07680 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KTZ5
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
[O] [K]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 12 décembre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Alexandre DAZIN, de la Selarl Drouot avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-sophie BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[T] et [F] [K] sont décédés respectivement le [Date décès 6] 2017 et le [Date décès 7] 2019, laissant pour leur succéder leurs deux enfants vivants : [W] et [O].
De leur vivant, ils avaient fait plusieurs donations à leurs enfants et petits enfants.
La succession comprend notamment un bien immobilier.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
***
Par acte du 19 septembre 2020, [W] [K] a fait assigner [O] [K] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et des successions de [T] et [F] [K], et de trancher des différends entre les héritiers.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et successions de [T] et [F] [K], et statué sur les constatations qui lui étaient soumises.
Maître [E] [N] a été désigné pour y procéder et par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge commis a prorogé sa mission au 30 juin 2023.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 15 septembre 2023, dans les suites duquel le dossier a été rappelé à la mise en état.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, [W] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 860 et suivants du Code civil, 1375 et1377 du Code de procédure civile, de :
A titre principal
— Homologuer l’acte de partage rédigé par maître [E] [N].
— Ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal, selon cahier des charges établi par la SAS DROUOT AVOCATS, de la maison d’habitation indivise sise à [Localité 14] cadastrée :
Commune
Adresse
Section
N°
Superficie
[Localité 14]
[Adresse 4]
AV
[Cadastre 3]
9 a 84 ca
— Fixer la mise à prix de ladite vente aux enchères à la somme de “500 00,00 €” (sic).
— Juger qu’il soit procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Juger que le cahier des charges de la vente sera dressé par maître Xavier MASSIP, avocat à la cour de Rennes.
— Autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostics obligatoires.
— Autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente.
— Juger que l’huissier de justice pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance.
— Débouter [O] [K] de sa demande d’autorisation être autorisé à vendre seul le bien immobilier situé à [Localité 14].
A titre subsidiaire
— Fixer l’indemnité de rapport due par elle-même à la somme de 109.876,20 €.
— Ordonner à [O] [K] de produire sous astreinte, ainsi qu’il sera dit au dispositif des présentes, les comptabilités notariales de ses actes d’achat de biens immobiliers.
— Renvoyer les parties devant maître [N] pour signature de l’acte de partage.
En tout état de cause
— Dire que les bijoux donnés par [F] [D] [K] de son vivant constituent des présents d’usage qui ne seront pas rapportés à la succession.
— Débouter [O] [K] de toutes ses demandes contraires au présent dispositif.
— Condamner [O] [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
À titre principal, [W] [K] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par maître [N], arguant qu’il respecte les droits de chacun des héritiers.
Elle réclame en outre la licitation de la maison sise à [Localité 14] au motif que le bien n’est pas commodément partageable et qu’aucun des indivisaires ne souhaite se le faire attribuer, de sorte que la licitation apparaît être la seule issue possible.
Elle s’oppose à la demande de son frère, tendant à se voir autorisé à passer seul un acte de vente, soulignant que le péril de l’indivision, condition sine qua none, n’est pas démontré.
À titre subsidiaire, sur le montant de l’indemnité de rapport à laquelle elle est tenue, [W] [K] réaffirme avoir réalisé moult travaux dans les divers biens acquis puis revendus, permettant d’obtenir une plus-value qui, lui étant seule imputable, ne peut être incluse dans le calcul de l’indemnité de rapport, en sus de quoi il conviendrait d’appliquer une décote fiscale.
Elle critique la méthode de calcul proposée par son frère, qui ne serait pas le reflet de la valeur des subrogations successives.
Elle évoque, sans s’y attarder, la valeur de la maison de [Localité 14] arrêtée par maître [N], affirmant que cet élément n’a qu’une pertinence toute relative dès lors que la maison a vocation a être vendue aux enchères.
Sur les bijoux, elle allègue qu’il s’agit de présents d’usage, qui n’auraient donc pas à être rapportés, ce qui aurait au demeurant été affirmé par le notaire commis.
[W] [K] soutient ensuite que [O] [K], malgré les engagements pris, n’a pas produit les éléments comptables afférents à l’achat de deux biens immobiliers, qui pourraient avoir été acquis grâce à des donations.
En réponse aux dernières conclusions de son frère, elle affirme qu’il est totalement faux de soutenir qu’elle a reçu une autre donation de ses parents, qu’elle aurait sciemment dissimulée, la preuve étant rapportée par elle que le bien prétendument acquis grâce à donation l’a été grâce à ses deniers propres, de sorte qu’elle ne serait redevable d’aucune indemnité de rapport à ce titre. A fortiori, il n’y aurait recel successoral.
Elle conclut en récapitulant les points à trancher aux fins de parvenir au partage.
***
Aux termes de ses “conclusions n°8 et en rabat de clôture” notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, [O] [K] demande au tribunal, au visa des articles 815-5 et 860 du Code civil, 802 et 803 du Code de procédure civile, de :
A titre liminaire
— Recevoir Monsieur [K] en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et le déclarer bien-fondé.
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôturé rendue le 12 juin 2025.
— Déclarer recevables les présentes conclusions.
A titre principal
— Mettre fin à la mission de maître [N] notaire en tant que notaire commis.
— Commettre le président de la chambre des notaires d’Ille et Vilaine, avec faculté de délégation, à l’exception de maître [N] et de tout notaire de l’étude [11] afin d’exercer la mission de notaire commis pour poursuivre les opérations de compte liquidation et partage des successions de [T] [K] décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 15] et de [F] [D] veuve [K] décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 15].
— Condamner [W] [K] à une indemnité de rapport aux successions de [T] [K] et de [F] [D] veuve [K] d’un montant de 228.193 € au titre de la donation pour l’acquisition le 24/05/1988 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13].
— Constater que les demandes suivantes ne sont pas maintenues :
* Condamner [W] [K] à verser aux successions une indemnité de rapport de 191.234,58 € (443.000 francs) au titre de la donation pour l’achat de l’immeuble de la [Adresse 16] à [Localité 13] en 1994.
* Fixer l’évaluation de la place de Port de [Localité 14] à la somme de 4.000 €.
* Lui attribuer la place de Port de [Localité 14].
— Constater qu’il a produit les comptabilités notariales de ses actes d’achats de biens immobiliers.
— Condamner [W] [K] à lui verser une soulte de 26.875 € au titre du partage des bijoux.
— L’autoriser à céder la maison du [Adresse 4] cadastrée section AV n°[Cadastre 3] au prix minimum de 800.000 € net vendeur sans l’accord de [W] [K].
Subsidiairement, en cas de vente aux enchères
— Fixer la mise à prix à 700.000 €.
— Ordonner que le cahier des charges soit dressé par le notaire commis.
— condamner [W] [K] à supporter les frais et charges de la vente aux enchères.
— Condamner [W] [K] à devoir réparer à l’indivision le préjudice de son refus fautif de signer cette vente avantageuse au prix de 800.000 € net vendeur dont le dommage correspond à la perte de chance de recevoir le différentiel entre le résultat d’une vente aux enchères à intervenir et le montant de l’offre, Impôts, taxe et frais d’actes déduits.
— Ordonner la vente aux enchères de la place du Port de [Localité 14], emplacement K n°10 selon la valeur de base qui sera fixée par la capitainerie du Port de [Localité 14].
Le cas échéant,
— Ordonner que le cahier des charges soit dressé par le notaire en charge de la succession.
— Dire que les parties supporteront par moitié les frais et charges de la vente aux enchères.
— Débouter [W] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner [W] [K] à lui payer 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens.
À titre liminaire, [O] [K] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, motif pris de ce qu’il a vendu le bateau fondant sa demande d’attribution préférentielle de la place de port de [Localité 14], laquelle est devenue sans objet.
Ceci fait, [O] [K] réclame la désignation d’un nouveau notaire commis, motif pris de ce que celui-ci ne présenterait pas l’impartialité requise, pour avoir pris à plusieurs reprises position en faveur d'[W] [K], et n’accomplirait pas les diligences nécessaires aux fins de mener les opérations de partage.
Il s’attache ensuite à critiquer la méthode de calcul appliquée par le notaire commis aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de rapport due par [W] [K] au titre de la donation de 1988, avant de détailler ses propres calculs. Il souligne que sa proposition revêt un caractère équitable permettant de tenir compte des éventuelles améliorations apportées par la demanderesse dans sa dernière acquisition.
[O] [K], rappelant avoir trouvé deux potentiels acheteurs pour le bien sis à [Localité 14], sollicite d’être autorisé à vendre seul le bien, le refus d'[W] [K] de consentir aux offres présentée contrariant les intérêts de l’indivision.
Il réclame, à titre subsidiaire, une indemnité au titre du préjudice enduré à raison de la mise aux enchères du bien, de laquelle résulterait nécessairement une vente du bien à un prix inférieur à sa valeur réelle.
Sur les bijoux, il critique une nouvelle fois la prise de position du notaire, et allègue que, contrairement à ce qui est soutenu par sa soeur, il ne peut, eu égard à leur valeur, s’agir de présents d’usage, en conséquence de quoi il y aurait lieu à rapport. Après avoir comparé la valeur des bijoux donnés à l’un et à l’autre des héritiers, [O] [K] affirme être créancier d’une soulte, dont il réclame le paiement.
Il affirme par ailleurs que [W] [K] aurait été bénéficiaire d’une autre donation, qu’elle aurait dissimulée et objecte à l’intéressée que les parties se seraient tacitement accordées sur le fait que la charge de la preuve avait été renversée, chaque partie devant alors démontrer l’origine des deniers employés pour ses acquisitions. Il s’intéresse particulièrement à un bien qui aurait pu être financé par une donation de 443.000 francs, la situation d'[W] [K] à l’époque ne permettant pas un tel achat, concédant que sa soeur a fait la preuve d’un acte de cautionnement pour un prêt, mais émet des doutes quant à l’identité de la personne qui rembourserait le dit prêt.
Sur la demande de communication d’éléments comptables formulée par la demanderesse, [O] [K] rappelle les difficultés auxquelles il a été confrontées eu égard à l’ancienneté des actes, produisant in fine divers éléments qu’il considère comme répondant parfaitement aux sollicitations d'[W] [K].
Enfin, il réclame la licitation de la place de port de [Localité 14], celle-ci n’étant pas partageable en nature, et aucun des héritiers n’en réclamant l’attribution.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision, mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogée au 12 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
L’article 803 du même code dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
[O] [K] sollicite dès l’abord révocation de l’ordonnance de clôture, motif pris de ce que ses demandes ont évolué en raison d’un incident postérieur à celle-ci. [W] [K] ne s’y oppose pas.
L’ordonnance de clôture avait fixé les termes du débat, au rang desquels figurait notamment une demande d’attribution préférentielle, formée par le défendeur, d’une place de port. Par voie de conclusions notifiées le 15 septembre 2025, [O] [K] a fait savoir qu’il avait vendu son bateau, de sorte que sa demande d’attribution préférentielle était devenue sans objet et qu’il s’en tenait par conséquent à une demande de licitation.
Cet événement modifiant la physionomie des débats, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025, de déclarer recevables les conclusions notifiées par [O] [K] le 15 septembre 2025 et d’ordonner à nouveau la clôture de l’instruction.
2/ Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
[W] [K] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif élaboré par maître [N], ce à quoi s’oppose [O] [K].
Eu égard aux contestations non seulement persistantes mais aussi nouvelles opposant les parties, toute homologation est, à ce stade, exclue.
[W] [K] sera par conséquent déboutée.
3/ Sur le remplacement du notaire
[O] [K] critique la façon dont les opérations de partage se sont déroulées, qui imposerait un changement de notaire commis. [W] [K] ne dit mot.
Le défendeur, au soutien de sa prétention, cite diverses décisions de justice afférentes à l’impartialité.
Cependant, ces décisions, en ce qu’elles visent des jugements, soit des actes juridictionnels, ce que n’est pas un projet d’état liquidatif, ne sont pas pertinentes en l’espèce.
Certes, le déroulement des opérations interroge la diligence du notaire.
Il est en effet assez étonnant de constater que celui-ci a convoqué les parties en vue d’établir un procès-verbal de carence, sans avoir préalablement dressé de projet d’état liquidatif.
Cela ne suffit toutefois pas à justifier qu’un nouveau notaire commis soit désigné, le travail de liquidation étant déjà bien avancé, maître [N] ayant une bonne connaissance du dossier.
[O] [K] sera donc débouté de sa demande de remplacement du notaire.
4/ Sur les rapports
L’article 860 du Code civil, pris en ses deux premiers alinéas, dispose que “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.”
L’article 860-1 du Code civil précise que “le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.”
Enfin, l’article 861 du même code prévoit que “lorsque le rapport se fait en nature et que l’état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré.”
Dès l’abord, il convient de préciser à [W] [K] que la décote dont elle sollicite l’application concerne le volet fiscal de la succession, non son aspect civil, de sorte qu’une telle décote n’a pas lieu d’être ici.
Au demeurant, les parties sont en désaccord sur la façon de procéder. Tandis qu'[W] [K] affirme qu’il convient de tenir compte des améliorations apportées par elle aux biens acquis successivement, lesquelles devraient venir en déduction du rapport qu’elle doit, [O] [K] soutient que n’est pas rapportée la preuve de ces améliorations et de leur imputabilité à la demanderesse.
S’il n’est pas contesté, ni contestable, que le bien acquis ab initio, grâce à la donation, a fait l’objet de subrogations successives et que la valeur des biens subrogés a augmenté au fil du temps, il ne peut nullement être retenu que [W] [K] est bien à l’origine, par quelque intervention que ce soit, de la plus-value réalisée à chaque cession.
Comme le fait valoir le défendeur, [W] [K] ne fait pas la preuve de tous les travaux prétendument réalisés, de sorte qu’il ne peut être jugé que les biens ont gagné en valeur grâce à elle, et qu’elle pourrait donc corrélativement voir le montant du rapport auquel elle est tenue, diminuer.
Il est d’ailleurs piquant de relever que selon la demanderesse, le notaire aurait tenu compte des travaux réalisés par elle alors qu’elle ne parvient pas à en justifier dans le cadre de la présente procédure. Il est légitime de s’interroger sur la façon dont le notaire a pu définir ces valeurs, si ce n’est de façon arbitraire, ou sur la base de simples dires de la demanderesse.
Ceci étant dit, comme le soutient la demanderesse, [O] [K] ne peut se contenter d’appliquer l’évolution du marché parisien sur la dernière opération réalisée. Elle doit être appliquée à chacune des subrogations. Procéder comme il l’a fait sur les opérations précédentes (appliquer une règle de trois sur la base des seules valeurs d’achat et revente) revient à admettre que sa soeur pourrait être à l’origine d’une plus-value sur les reventes successives, dont il devrait être tenu compte dans le cadre du calcul de l’indemnité de rapport, ce qu’il ne souhaite à l’évidence pas.
Aussi, faute pour la demanderesse, une nouvelle fois, de justifier d’améliorations susceptibles de diminuer le rapport de l’indemnité à laquelle elle est tenue, il y a lieu de procéder par la seule application du taux d’évolution du marché parisien.
C’est donc la somme de 170.902,70 €, résultant des calculs détaillés par [W] [K], qui doit être retenue.
5/ Sur les bijoux
L’article 843 du Code civil, pris en son alinéa 1er, dispose que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
Aux termes de l’article 852 du même code, “les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.”
Il est par ailleurs constant que les présents d’usage sont ceux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 décembre 1988, n°87-15.083).
Les parties sont encore en désaccord sur la qualification juridique, et donc sur le sort à réserver aux bijoux dépendant de la succession.
[W] [K] soutient qu’il s’agit de présents d’usage, comme tels non rapportables, ce en quoi elle ne peut être suivie.
Comme le fait observer le défendeur, les circonstances dans lesquelles les transmissions de bijoux – départ en maison de retraite – ne peuvent nullement être considérées comme un usage. Le départ d’une personne âgée en établissement spécialisé ne donne – usuellement – pas lieu à distribution de bijoux aux enfants.
En conséquence, la qualification de présent d’usage doit être exclue.
En revanche, il semble ressortir des éléments en débats que la de cujus, en répartissant ses bijoux entre ses deux enfants, a manifesté une intention de se libérer immédiatement et irrévocablement de ces biens, ce qui conduit à retenir le qualificatif de donation.
Partant, il y a lieu à rapport.
Toutefois, c’est à tort que [O] [K] affirme que sa soeur serait redevable d’une soulte au titre de ces donations. Il omet manifestement que le partage est gouverné par le principe d’égalité, qui ne s’entend pas comme des droits équivalents entre les copartageants, mais d’une égalité de valeur aux droits de chacun des copartageants. C’est seulement dans l’hypothèse où un copartageant ne serait pas rempli de ses droits à l’issue de la liquidation “primaire” qu’il pourrait prétendre au paiement d’une soulte.
En d’autres termes, il n’y pas lieu de comparer des donations de même nature, concomitantes, pour déterminer si une quelconque soulte est due. Une telle opération ne peut intervenir qu’à la fin des opérations liquidatives, une fois évalués les droits de chacun. C’est à ce moment là, en considération du tout, que pourra être fixé, le cas échéant, le montant d’une soulte.
[O] [K] sera donc débouté de sa demande de condamnation au paiement d’une soulte.
Il appartiendra au notaire commis de tenir compte de ces rapports dans la liquidation des communauté et successions.
6/ Sur le bien immobilier sis à [Localité 14]
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, pris en son alinéa 1er, “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun”.
L’alinéa 1er de l’article 1377 du Code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.”
Les parties s’accordent sur le principe de la vente, mais pas sur les modalités. Tandis que [O] [K] réclame l’autorisation de passer seul l’acte de vente, [W] [K] affirme qu’il convient de procéder par voie de licitation.
a) L’autorisation de passer seul la vente
Une indivision fonctionne, par nature, sur l’accord unanime ou à tout le moins majoritaire des indivisaires, le juge ne pouvant intervenir qu’en cas de péril de l’intérêt des dits indivisaires, notamment en autorisant seulement l’un d’entre eux à consentir un acte juridique, particulièrement un acte de disposition. Il ne s’agit donc pas, s’agissant d’actes graves tel que celui discuté, d’apprécier l’intérêt stricto sensu de l’indivision, mais bien le péril des intérêts de celle-ci.
En d’autres termes, l’autorisation de passer seul un acte tel que celui discuté ne peut être octroyée que s’il est démontré que l’indivision est en grave danger, en devenant notamment débitrice de sommes qu’elle ne pourrait assumer, situation que seule la vente d’un bien pourrait éviter.
Une telle autorisation ne peut être accordée pour le confort des indivisaires.
Au cas présent, aucun élément n’est versé par le défendeur pour démontrer un état de péril qui justifierait que lui soit accordée l’autorisation de passer seul un acte de vente.
Aussi, doit-il purement et simplement être débouté de sa demande.
b) La licitation
[W] [K] demande que soit ordonnée la licitation du bien sis à [Localité 14].
Sans que la conviction puisse être totalement acquise, le bien ne semble pas commodément partageable, à tout le moins d’après [W] [K]. Aucune des parties n’entend se le voir attribuer.
Il y a donc lieu à licitation.
[O] [K] s’oppose à la somme proposée par sa soeur pour la mise à prix.
Les arguments développés par ce dernier ne peuvent toutefois prospérer. S’agissant du motif tiré du “conseil” de l’étude [12], évoquant l’inopportunité de vendre aux enchères eu égard à l’état du marché, il y a lieu de préciser qu’il s’agit, dans le cadre de la présente procédure, de mettre un terme à l’indivision, ce qui commande de procéder à une licitation sans qu’il soit tenu compte des intérêts propres de chacun des indivisaires.
Sur l’argument tiré des propositions d’acquisition obtenues par lui antérieurement, il est vrai que celles-ci sont d’un montant supérieur à celui retenu par le notaire commis, et supérieur encore au montant de mise à prix proposé par la demanderesse. Cela étant, il est rappelé derechef qu’il s’agit de mettre un terme à une indivision, non pas d’optimiser les droits des indivisaires. De la sorte, un comparatif avec les offres d’achat – qui varient grandement – n’a qu’une pertinence toute relative.
Du reste, la mise à prix doit nécessairement être inférieure à la valeur estimée, aux fins de susciter les enchères et parvenir à une vente du bien, au montant le plus près possible de sa valeur réelle, si ce n’est supérieur.
Aussi, la mise à prix sera-t-elle fixée à la somme de 500.000 €.
Elle sera réduite d'1/10ème à défaut d’enchères, soit une nouvelle mise à prix fixée à 450.000 €.
Le cahier des charges sera dressé par le notaire commis.
Pour le surplus, le tribunal relève l’incohérence de la position du défendeur, qui réclame l’autorisation de passer seul un acte de vente pour la maison, alors qu’il réclame une licitation pour la place de port. Les enjeux financiers entre ces deux biens ne sont à l’évidence pas comparables, mais cette différence ne justifie pas une telle discordance de position.
c) Sur le refus de vente
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
[O] [K] soutient que sa soeur, en s’opposant à la réalisation de la vente, serait à l’origine d’un préjudice constitué par le différentiel entre le prix de vente effectif, à déterminer donc, et le montant fixé à la promesse de vente. La demanderesse conteste, affirmant que son refus ne peut être considéré comme la seule cause de l’échec de la vente.
Au préalable, il est fait observer que [O] [K] affirme que c’est l’indivision qui subit un préjudice et doit être indemnisée. Cela n’est toutefois pas possible, une indivision étant par nature dépourvue de personnalité juridique. Il se déduit de ses écritures qu’il estime, en réalité, endurer lui-même un préjudice, dont il demande en conséquence la réparation.
Cependant, la vente était soumise à deux conditions suspensives : l’octroi d’un prêt à hauteur de 800.000 € mais aussi l’octroi d’un permis de construire purgé de tout recours.
Outre le fait que le refus de [W] [K] ne peut être considéré comme fautif, la question du préjudice pose difficulté. L’existence de ce dernier, et le cas échéant son évaluation, suppose en effet de connaître le prix final auquel le bien aura été vendu.
La licitation du bien ayant été ordonnée, il y aura assurément surenchères, susceptibles de dépasser le montant fixé à la promesse de vente initiale ce qui, au contraire d’un préjudice, engendrera un bénéfice. Il n’existe donc aucun préjudice actuel.
Aussi le défendeur sera-t-il débouté de sa demande d’indemnisation.
7/ Sur la place de port
L’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
[O] [K] a fait savoir que le bateau dont il était propriétaire et qui avait motivé sa demande initiale d’attribution préférentielle de la place de port dépendant de la succession avait été vendu, de sorte que sa demande était devenue sans objet. Il sollicite, en conséquence de ce changement de situation, que soit ordonnée la licitation de la place de port, ce à quoi [W] [K] ne s’oppose pas.
La question du caractère non partageable de la place de port, n’est pas discutable.
Ensuite, si, aux termes de son dispositif, [O] [K] évoque une mise à prix à déterminer selon “la valeur de base qui sera fixée par la capitainerie du port de [Localité 14]”, il convient de déduire de ses développements dans la discussion que le dispositif doit être interprété en ce sens qu’il sollicite une mise à prix de 9.000 €. La précision est d’autant plus utile que la demande telle que rédigée au dispositif ne peut prospérer en l’état, pour être imprécise et revenant à octroyer à la capitainerie le pouvoir (et même devoir) du juge de déterminer la mise à prix.
En outre, procéder par voie de licitation impose de fixer la mise à prix à une somme inférieure à la valeur du bien à vendre, aux fins de susciter les enchères.
Aussi, au cas présent, la mise à prix sera-t-elle fixée à la somme de 6.000 €.
Elle sera réduite d'1/ 10ème en cas de défaut d’enchères, soit une nouvelle mise à prix de 5.400 €.
Le cahier des charges sera dressé par le notaire commis.
8/ Sur la production d’éléments comptables
Aux termes de l’article 1365 du Code de procédure civile, pris en ses deux premiers alinéas, “le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.”
L’article 1371 du même code précise que “le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.”
[W] [K] sollicite condamnation de son frère à produire les éléments comptables afférents à l’acquisition immobilière de1981 et à l’achat de la maison sise à [Localité 10], aux fins de déterminer le principe et, le cas échéant, le montant d’une indemnité de rapport. Ce dernier verse aux débats plusieurs pièces pour affirmer qu’il a bien exécuté ce qui lui avait été demandé.
Si l’argument soutenu par le défendeur tenant à l’impossibilité, fondée sur l’ancienneté de l’opération, de retrouver la comptabilité des opérations apparaît, comme l’énonce la demanderesse, difficilement audible, il n’en demeure pas moins que les pièces in fine produites par lui doivent être considérées comme répondant à la sollicitation d'[W] [K].
[W] [K] sera par conséquent déboutée.
9/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage et de licitation.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes concurrentes au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 et déclare recevables les conclusions de [O] [K] communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025.
ORDONNE la clôture de l’instruction.
DÉBOUTE [W] [K] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par maître [E] [N], notaire commis, annexé au procès verbal de difficultés du 5 septembre 2023.
DÉBOUTE [O] [K] de sa demande de remplacement du notaire commis.
FIXE le montant de l’indemnité de rapport due aux successions de [T] [K] et de [F] [D] veuve [K], au titre de la donation du 24 ou 26 mai 1988, par [W] [K] à la somme de 170.902,70 €.
DÉBOUTE [O] [K] de sa demande tendant à se voir autorisé à passer seul l’acte de vente portant sur le bien sis à [Localité 14].
ORDONNE la licitation en pleine propriété – à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire auquel le tribunal délivre commission rogatoire à cette fin – de la maison d’habitation sise au [Adresse 4] à [Localité 14], cadastrée section AV n°[Cadastre 5], d’une superficie de 9 a 84 ca.
FIXE la mise à prix à la somme de 500.000 €
DIT, qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix diminuée d'1/10ème, soit une mise à prix de 450.000 €.
DIT que le cahier des charges sera dressé par maître Xavier MASSIP, avocat au barreau de Rennes.
DIT qu’il sera procédé à un avis simplifié dans un journal d’annonces légales ainsi que sur internet, sans préjudice de la possibilité pour les parties de procéder à tout publicité qu’il leur plaira.
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder aux visites du bien par tout commissaire de justice de son choix et à faire visiter le bien par commissaire de justice de son choix aux fins de rédaction d’un procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tous diagnostics obligatoires.
DÉBOUTE [O] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du refus d'[W] [K] de consentir à la vente du bien sis à [Localité 14].
ORDONNE la licitation en pleine propriété de la place du port de plaisance de [Localité 14], emplacement K n°10.
FIXE la mise à prix à la somme de 6.000 €.
DIT qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix diminuée de 10 %, soit une mise à prix de 5.400 €.
DIT que le cahier des charges sera dressé par maître [E] [N], notaire commis.
DIT qu’il sera procédé à un avis simplifié dans un journal d’annonces légales ainsi que sur internet, sans préjudice de la possibilité pour les parties de procéder à tout publicité qu’il leur plaira.
DÉBOUTE [O] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du refus de vente opposé par [W] [K].
DEBOUTE [W] [K] de sa demande de communication des actes comptables des achats de biens immobiliers.
DIT que le notaire tiendra compte des bijoux et des rapports afférents dans la liquidation des communauté et successions.
DÉBOUTE [O] [K] de sa demande de condamnation au paiement d’une soulte.
DIT que les dépens seront employés en frais de partage et licitation.
REJETTE les demandes concurrentes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RENVOIE les parties devant le notaires aux fins de réaliser le partage, une fois les ventes intervenues.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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