Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 17/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 17/01138 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORQP
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— Mme [J] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 17/01138 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORQP
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [J] [V]
8 passage de Noailles
78300 POISSY
Dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78014 VERSAILLES
Représentée par Madame [S] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 17/01138 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORQP
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [V], salariée de la société CM-CIC-Service en qualité de téléconseillère, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 09 septembre 2016 pour syndrome canalaire du nerf ulnaire droit.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France qui, dans un avis du 10 avril 2017, a conclu que “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de l’activité professionnelle, ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 08 septembre 2016 ”.
Le 24 avril 2017, la CPAM des Yvelines a notifié à madame [J] [V] son refus de prise en charge de son syndrome canalaire du nerf ulnaire droit au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 16 mai 2017, madame [J] [V] a contesté, auprès de la commission de recours amiable, la décision de la CPAM des Yvelines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juillet 2017, madame [J] [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des YVELINES, afin de contester la décision implicite de rejet de commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée le 18 septembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
A cette audience, madame [J] [V], comparant en personne, a maintenu sa contestation et a demandé à ce que la maladie par elle déclarée soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle n’est pas d’accord avec les conclusions du CRRMP et rappelle que le même syndrome, côté gauche, a été pris en charge sans difficulté.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a conclu à la confirmation de sa décision de refus de prise en charge, rappelant qu’elle était tenue par l’avis du CRRMP. Elle souligne que la prise en charge du syndrome du côté gauche n’induit pas nécessairement une prise en charge du côté droit.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale a sursis à statuer dans l’attente de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, qui a pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [J] [V] et son travail habituel.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis défavorable le 24 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 20 juin 2024 qui a été annulée et remplacée par l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, Mme [J] [V] est absente. Elle a exposé dans son mail du 30 mai 2024 avoir pris connaissance de l’avis défavorable du CRRMP des Hauts de France et a sollicité sa dispense de comparution.
Pôle social – N° RG 17/01138 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORQP
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions préalablement adressées à Mme [V] et sollicite la confirmation de sa décision en date du 24 avril 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l’affection déclarée par certificat médical initial du 8 septembre 2016.
Elle expose que l’enquête a permis de mettre en évidence que les gestes réalisés par Mme [V] n’entraient pas dans la liste limitative des travaux prévus au sein du tableau 57. Elle ajoute que les deux CRRMP saisis ont constaté l’absence de lien entre l’affection déclarée et le travail habituel de Mme [V].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d’une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d’exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par madame [J] [V], à savoir syndrome canalaire du nerf ulnaire droit, relève du tableau numéro 57 B.
Aux termes de l’enquête, il s’est avéré que madame [J] [V] ne remplissait pas une des conditions prévues au sein du tableau numéro 57 B, à savoir la condition relative à la liste limitative des travaux.
Le 10 avril 2017, le CRRMP d’Île-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par madame [J] [V], estimant que “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de l’activité professionnelle, ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 08 septembre 2016 ”.
Le CRRMP des Hauts de France désigné par jugement du 3 novembre 2020 a rendu un avis, daté du 24 janvier 2023, confirmant le premier, constatant, à défaut de toute pièce supplémentaire, l’absence d’éléments permettant d’emettre un avis contraire à celui bien “argumenté” rendu par le premier CRRMP.
Etant tenue par l’avis du CRRMP, la CPAM des Yvelines ne peut que demander son homologation au tribunal.
Madame [J] [V] ne formule aucune demande au tribunal dans son mail en date du 30 mai 2024, autre que d’être dispensée de comparution et ne produit aucune pièce de nature à contredire les avis des deux CRRMP.
Il s’ensuit que madame [J] [V] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de son syndrome canalaire du nerf ulnaire droit.
Succombant à l’instance, madame [J] [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
Déboute madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme les décisions de la CPAM des Yvelines en date du 24 avril 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée par certificat médical du 8 septembre 2016 – “syndrome canalaire du nerf ulnaire droit” ;
Condamne madame [J] [V] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Poste ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- État ·
- Frais irrépétibles
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Pacte
- Piscine ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Usufruit ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Majorité ·
- Bâtiment ·
- Partie
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Éthiopie ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Voyage ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Enchère ·
- Donations ·
- Partage ·
- Prix ·
- Port ·
- Successions
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Dépense
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commune ·
- Consignation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Mutation ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.