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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MVI INGENIERIE BATIMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKOG
Date : 22 Mai 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
d’une part,
DÉFENDERESSES
SCCV LES ALLEES DU MONTAY(RCS VIENNE n° 892 538 703) dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL CABINET LEGA-CITE, avocats au barreau de [19] plaidant par Maître Audrey GELIBERT avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile de la soiété LES ALLEES DU [Adresse 20] ( contrat n°7359.001/0270176/000), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. MVI INGENIERIE BATIMENTS (RCS Vienne n°882.060.23) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de MVI INGENIERIE BATIMENTS,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SRTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Copie exécutoire délivrée le
CCC
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur de la société SRTP suivant contrat n° H91651U1241000 / 001 599912/3,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FRANKI FONDATION 418 201 280 RCS EVRY, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION suivant contrat n° C24557A 1258000/002 66710, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 7 et 13 février 2025 à la SCCV [Adresse 18] et à la SMABTP, assureur de la SCCV [Adresse 17] DU [Adresse 20], à la demande de Mme. [V] [I], procédure renregistrée sous les références RG 25/37 ;
Vu les assignations délivrées les 27 et 28 février, 4 et 6 mars 2025 à la SARL MVI INGENIERIE BATIMENTS, à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL MVI INGENIERIE BATIMENTS, à la SAS SRTP, à la compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la SAS SRTP, à la SAS FRANKI FONDATION et à la SA SMA, assureur de la SAS FRANKI FONDATION, à la demande de la SCCV [Adresse 18], procédure renregistrée sous les références RG 25/57;
Vu la jonction des deux procédures sous les références RG 25/37 ;
Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la demandresse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, les défendeurs comparant par leurs conseils respectifs pour formuler protestations et réserves et solliciter le rejet de la demande provision ;
La SA SMA, régulièrement citée à personne habilitée, était non comparante à cette audience ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que Mme. [I] est propriétaire, depuis le 3 mars 2014, d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] cadastrée [Cadastre 14] ;
Cette maison est voisine d’un tènement de terrain cadastré [Cadastre 13] faisant l’objet d’un chantier de construction d’un ensemble immobilier dont le maitre de l’ouvrage est la SCCV [Adresse 18] ;
Mme. [V] [I] sollicite une mesure d’expertise en suite des fissures qu’elle a constatées à l’extérieur et à l’intérieur de sa maison ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce sont versés aux débats deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 11 octobre et 17 décembre 2024, l’un sollicité par Mme. [I], l’autre sollicité par la SCCV LES ALLEES DU MONTAY ; tous deux constatent des fissures sur les façades de la maison de Mme. [I] ;
Ces éléments ont été confirmés notamment par un rapport d’expertise amiable ;
Il est donc constant que des fissures sont bien présentes néanmoins rien ne permet d’identifier les causes et l’imputabilité de celles-ci ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés de la demandresse selon mission précisée au dispositif ci-après ;
S’agissant sur la demande de provision, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
En l’espèce, Mme. [V] [I] fait valoir le préjudice moral subi du fait des troubles anormaux du voisinage, ainsi qu’un préjudice financier en lien avec l’impossibilité de louer son bien au regard des désordres intérieurs et extérieurs apparus ;
Néanmoins, seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer l’ampleur des désordres, leurs conséquences ainsi que leur imputabilité ; dès lors la demande de provision sera en l’état rejetée ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, Mme. [I] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
CABINET [X] [J]
Prise en la personne de son représentant légal [Y] [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 21]. : 07 88 50 39 78
Mèl : [Courriel 16]
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 7], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans les constats de commissaires de justice des 11 octobre et 17 décembre 2024, ainsi que dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, du chantier de construction de la SCCV [Adresse 18], d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— rechercher les causes de ces désordres, et préciser notamment s’ils sont, partiellement ou totalement, la conséquence du chantier de construction initié par la SCCV [Adresse 18] ;
— si les désordres sont dûs à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elles et donenr son avis sur ce point ;
— donner au tribunal tous les éléments permettant d’établir et déterminer les éventuelles responsabilités respectives des parties quant à la survenance des désordres ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
— le cas échéant se prononcer sur tout emesure de suspension du chantier de la SCCV [Adresse 18] si la poursuite de celui-ci devait préjudicier tant au déroulement de l’expertise qu’aux mesures réparataoires ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Mme. [V] [I] qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons Mme. [V] [I] de sa demande de provision ;
Déboutons Mme. [V] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme. [V] [I].
Ainsi rendu le vingt deux mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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