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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice à la société CABINET HEURTIER, Compagnie d'assurance La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier L' ARIELA sis [ Adresse 18 ] c/ E.U.R.L. BERRUYER CHAUFFAGE PLOMBERIE ( RCS de [ Localité 25 ] 892.971.573 ), S.A.S. DAUPHINE MENUISERIE ( RCS [ Localité 25 ] 521.178.350 ), S.A.S. ANGELINO ET FILS ( RCS [ Localité 32 ] 403.595.663 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKB2
Date : 22 Mai 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ARIELA sis [Adresse 18] pris en la personne de son Syndic en exercice à la société CABINET HEURTIER, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.S.U. POIROT ( RCS de [Localité 32] n°409.011.640) dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. DAUPHINE MENUISERIE(RCS [Localité 25] n°521.178.350), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ANGELINO ET FILS (RCS [Localité 32] n°403.595.663), dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. BERRUYER CHAUFFAGE PLOMBERIE (RCS de [Localité 25] n °892.971.573), dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (RCS de PARIS n°477.672.646) en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile professionnelle autre que décennale de la société ARCHI 3 selon contrat n°163199/B,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société HFR selon contrat GLOBAL INGENIERIE, n°050-21004, en sa qualité d’assureur décennale et RCP de la société C.M. R. – CONSTRUCTION CONSEIL MAITRISE REALISATION – CONSTRUCTION selon contrat PYRAMIDE n°02-170093, en sa qualité d’assureur décennale et RCP de la société SERHAT selon contrat PYRAMIDE n°020-140559, en sa qualité d’assureur décennale et RCP de la société POIROT selon contrat PYRAMIDE n°020-140552, en sa qualité d’assureur décennale et RCP de la société ANGELINO&FILS selon contrat PYRAMIDE n°020-140132, en sa qualité d’assureur de la société DAUPHINE MENUISERIE selon contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR n°320.180087, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD (RCS [Localité 30] n°306.522.665) en sa qualité d’assurance décennale et responsabilité civile professionnel de la société SARL CHARPENTIERS DE SONNAY selon contrat EDIFICE n°78075217, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV (RCS de [Localité 30] n°842.689.556)
en sa qualité d’assurance décennale et responsabilité civile professionnel de la société France ETANCHE selon contrat n°18121865289, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre MOUTOT du Cabinet L.G.H & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. GROUPE VALRIM – HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY, HILAIRE ET FILS (RCS de [Localité 34] n°349.949.028), dont le siège social est sis [Adresse 36]
défaillant, faute de constitution
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHAVRIER, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
S.A.S. CMR – CONSTRUCTION CONSEIL MAITRISE REALISATION – CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. FRANCE ETANCHE (RCS de [Localité 29] n°513.661.413), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHAVRIER, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
S.A.S. SERHAT (RCS de [Localité 25] n°479.582.413) , dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. ARCHI 3 (RCS de GRENOBLE n°421.610.478), dont le siège social était situé [Adresse 31], placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 7 novembre 2024, désignant Me [T] [P], es qualité de liquidateur judiciaire sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Maître [T] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHI 3, selon Jgt du TC de [Localité 25] du 7 novembre 2024 , demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. HFR (RCS de [Localité 25] n°383.797.370), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VT CONTROL, [Localité 33] THERMOGRAPHIE(RCS de [Localité 32] n°801.462.151), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2025 à la SA VALRIM – HABITAT DAUPHINOIS ainsi qu’à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [26] représenté par son syndic en exercice le CABINET HEURTIER, affaire suivie sous les références RG 25/16 ;
Vu les assignations d’appels en cause délivrées les 11, 12, 14, 17, 18, 20, 25, 26 et 27 février 2025 à la demande de la SA VALRIM – HABITAT DAUPHINOIS à la SASU POIROT et son assureur la SAMCV L’Auxiliaire, la SAS DAUPHINE MENUISERIES et son assureur la SAMCV L’Auxiliaire, la SAS ANGELINO et FILS et son assureur la SAMCV L’Auxiliaire, l’EURL BERRUYER CHAUFFAGE PLOMBERIE et son assureur la compagnie ERGO FRANC-ERGO, la SARL FRANCE ETANCHE et son assureur la SA QBE EUROPE, la SAS VT CONTROL, la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY et son assureur la SA ABEILLE IARD venant aux droits de la la compagnie AVIVA, la SAS CMR venant aux droits de la société Nex Calimen et son assureur la SAMCV L’Auxiliaire, la SASU SERHAT et son assureur la SAMCV L’Auxiliaire, l’EURL ARCHI 3 représentée par le liquidateur Me [P] et son assureur la SA MAF, la SA HRF et son assureur la SAMCV L’Auxiliaire, affaire suivie sous les références RG 25/55;
Vu la jonction des deux procédures sous les références 25/16 ;
Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs pour soutenir les demandes et moyens formés dans leurs dernières conclusions, en l’absence de la SAS ANGELINO et Fils, l’EURL BERRUYER CHAUFFAGE PLOMBERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA QBE EUROPE, la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY et la SAS VT CONTROL régulièrement citées à personne habilitée ;
Attendu que :
Il est établi que la SA VALRIM – HABITAT DAUPHINOIS a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 28] (38) dont la copropriété [Adresse 27] a pris possession des parties communes ;
Ont participé à l’acte de construction :
— l’EURL ARCHI3, aujourd’hui en liquidation, comme maître d’oeuvre de conception,
— la SA HRF comme maître d’oeuvre d’exécution,
— la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY, sur le lot charpente,
— la SAS CMR venant aux droits de la société Nex Calimen sur le lot gros œuvre,
— la SARL FRANCE ETANCHE sur le lot étanchéité,
— la SASU SERHAT sur le lot peinture,
— la SASU POIROT sur le lot serrurerie,
— la SAS DAUPHINE MENUISERIES sur le lot menuiseries intérieures,
— la SAS ANGELINO et Fils sur le lot carrelage,
— l’EURL BERRUYER CHAUFFAGE PLOMBERIE sur le lot plomberie chauffage ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir l’existence de désordres et malfaçons, non-conformités et vices apparents de construction ;
Elle produit deux procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date des 20 juin 2022 et 7 janvier 2025, ainsi que la liste des réserves ;
Elle démontre dès lors son intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;
L’ensemble des parties comparantes formulent les protestations et réserves d’usage, à l’exception de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui sollicitent leur mise hors de cause, faisant valoir qu’elles ne sont intervenues qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage et que leur garantie ne peut être engagée, du fait de la nature des désordres, également du fait de l’absence de mise en demeure préalable. Elles demandent également une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces éléments ont cependant vocation à être débattus devant le juge du fond, et ne permettent pas de considérer au stade des référés que la garantie est manifestement non mobilisable ;
Aussi l’expertise sera-t’elle ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties ;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, Claudine CHARRE, Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe
ORDONNONS une expertise technique contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties confiée à :
Madame [V] [N] [Adresse 16] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 24], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 25]
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 17] à [Localité 28] (38) ; décrire les travaux confiés aux sociétés défenderesses , en précisant qui était chargé de les concevoir, les réaliser, et contrôler leur exécution ;
— Relever, le cas échéant, les désordres, malfaçons, non-conformité et inachèvements allégués dans les procès-verbaux de réception, les mises en demeure, la liste des réserves dénoncées, les procès-verbaux de constats de commissaires de justice dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans l’assignation ;
— Préciser si ces désordres :
* étaient apparents ou non lors de la réception des travaux des entreprises et au moment de la prise de livraison,
* s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et si celles-ci ont été levées et à quelle date,
* s’ils ont fait l’objet de travaux de reprises, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
* s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* s’ils compromettent la solidité des équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature, de clos et de couvert, s’ils affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentrent dans la catégorie des vices intermédiaires
* s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
* s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
— Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant a la conformité à sa destination,
— Préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
— Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 30 novembre 2025 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Ariela située [Adresse 4] à LE GRAND LEMPS (38) devrat consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de quatre mille cinq cents (4,500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 25 juin 2025 ;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés
Ainsi rendu le vingt deux mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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