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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2025, n° 25/50023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SCI THOMAS c/ Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 9 ], La société anonyme ELOGIE-SIEMP, La société anonyme ALLIANZ IARD, MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. LE PRIMATICE, S.A.S FONCIA PARIS RIVE DROITE, son syndic en exercice le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50023 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXT
N°: 9-CH
Assignations du :
31 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SCI THOMAS, société civile immobilière
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS – #A0574
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 11]
[Localité 15]
non représenté
S.A.S. LE PRIMATICE
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocats au barreau de PARIS – #D1829
La société anonyme ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
S.A.S FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #P0074
La société anonyme ELOGIE-SIEMP
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé signifiée par actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 par la société SCI THOMAS, – propriétaire d’un local commercial et de trois caves au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 24] -, à l’encontre de son assureur, la société MAAF ASSURANCE IARD, du syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier, de la société locataire de son local commercial et de son assureur, les sociétés SAS LE PRIMATICE et ALLIANZ IARD, la société ELOGIE-SIEMP, propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 7] à [Localité 24], ainsi qu’à l’encontre du syndic de la copropriété en cause, la société SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE, et ce, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant le sous-sol du local commercial donné à bail à la SAS LE PRIMATICE et de déterminer l’origine des infiltrations apparues ;
Vu les observations orales de la requérante qui a repris à l’audience du 16 janvier 2025 les termes de son assignation ;
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD aux fins d’être mise hors de cause et de rejet de la demande d’expertise et de condamnation de la société requérante au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Vu les protestations et réserves des parties en défense constituées;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause de la société ALLIANZ
La société SCI THOMAS fait notamment valoir que malgré plusieurs tentatives pour déterminer contradictoirement les causes des désordres survenus au niveau des caves du local commercial pris à bail par la société LE PRIMATICE, il n’a pas été possible de faire procéder aux réparations pour mettre un terme aux infiltrations dénoncées.
De son côté, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société LE PRIMATICE, souligne qu’elle doit être mise hors de cause, dès lors qu’à l’entrée des lieux de son administrée dans le local pris à bail avec la SCI THOMAS, des traces d’infiltrations étaient présentes sur l’un des murs des caves. Dans ces conditions, elle ne saurait participer à des opérations d’expertise alors même qu’elle ne sera pas tenue à garantie puisque les désordres sont apparus avant la souscription du contrat d’assurance qui la lie à la société LE PRIMATICE. Au surplus, elle précise que la société THOMAS ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que malgré plusieurs relances et déclarations de sinistres, les causes des désordres dénoncés par la société LE PRIMATICE à son bailleur, la SCI THOMAS, n’ont pas pu être déterminés et par suite les désordres réparés.
Dans ces conditions, la SCI THOMAS justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire en mettant en cause le syndic de copropriété, la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE mais également le syndicat des copropriétaires, dès lors que l’origine commune ou privative des causes des désordres allégués n’a pas pu être révélée à ce stade.
Quant à la mise hors de cause de l’assureur de la société LE PRIMATICE, elle sera rejetée, dès lors que si, de toute évidence, il existait des infiltrations sur l’un des murs des caves situées en-dessous du local commercial de son assurée le jour de l’entrée dans les lieux, il n’en demeure pas moins que d’autres désordres sont dénoncés par la requérante, ce qui, à ce stade, ne permet pas au juge de l’évidence d’exclure la garantie de la société ALLIANZ IARD à son assurée, dès lors que les responsabilités collectives ou individuelles ne sont pas déterminées.
Sur les demandes annexes ou accessoires.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, qui a seule intérêt à cette mesure, supportera la charge des dépens en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les protestations et réserves des parties en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[N] [K]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 27]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD et le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [N]
Consignation : 6000 € par La société SCI THOMAS, société civile immobilière
le 15 Avril 2025
Rapport à déposer le : 23 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25].
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