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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 mai 2025, n° 22/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 22/00759
N° Portalis DBY5-W-B7G-CR4Y
N°Jugement
Jugement du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
[D] [V],
[T] [V]
C/
S.D.C. [Adresse 15]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ MAI DEUX-MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 26 Mai 1947 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas BAUDRY, substitué par Me Amandine MESNIL, membres de l’AARPI CABINET BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame [T] [R] [Z] [V]
née le 15 Avril 1949 à [Localité 5] (ESSONNE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BAUDRY, substitué par Me Amandine MESNIL, membres de l’AARPI CABINET BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RÉSIDENCE [Adresse 13]
dont le siège est situé [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par son Syndic la Société COTENTIN IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [Localité 8] TRANSACTIONS, SARL, sise [Adresse 1]
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du prononcé par mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025, en présence d'[K] [X], Attachée de Justice et de [M] [O], Auditeur de Justice, à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] sont propriétaires de deux lots au sein d’un ensemble immobilier dénommé LA RESIDENCE [10], situé [Adresse 7].
Une assemblée générale s’est tenue le 30 juillet 2022.
Estimant que la tenue de l’assemblée générale était irrégulière, Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LA PERGOLA pris en la personne de son syndic CHERBOURG TRANSACTION, devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, aux fins d’annulation, au principal, de l’assemblée générale du 30 juillet 2022, subsidiairement, des résolutions n°2 et 5 qui en ont résultées.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] sollicitent de :
Annuler l’assemblée générale du 30 juillet 2022 pour convocation tardive ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Annuler les résolutions n° 1 à 8 pour non-respect du délai de convocation ; Annuler la résolution n°2 pour défaut de contrôle des comptes par le conseil syndical ;Annuler la résolution n°5 pour défaut de mise en concurrence ; Annuler les résolutions n°9 et n°10 ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à verser aux demandeurs la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [V] devant être exonérés de toute contribution à cette charge commune ainsi que le prévoit l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l’application des articles 9 alinéa 2 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Ils rappellent ainsi qu’ils ont reçu tardivement la convocation à l’assemblée générale du 30 juillet 2022 en ce qu’elle leur a été présentée le 16 juillet 2022, de sorte que le délai légal de notification n’a pas été respecté.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] RESIDENCE [Adresse 11] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [V] et leur condamnation au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens de procédure dont recouvrement direct au profit de Maître LABRUSSE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il s’appuie sur un suivi des lettres recommandées pour faire valoir que celles-ci ont été présentées à Monsieur et Madame [V] le 8 juillet 2022, soit dans les délais requis. Il fait également valoir que les demandeurs étaient présents lors de l’assemblée générale et ont pris part au vote.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025, avec fixation du dossier pour être plaidé à l’audience collégiale civile du 3 mars 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du procès-verbal pour convocation irrégulière :
Aux termes de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
La sanction du non-respect du délai de 21 jours prescrit pour l’envoi de la convocation des copropriétaires à une assemblée générale est la nullité de cette assemblée, sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire s’en prévalant de justifier d’un grief et sans que sa présence à l’assemblée générale le prive du droit de demander cette nullité.
Aux termes de l’article 64 du même décret, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement ».
Il y a également lieu de rappeler les termes des articles 1353 et 1358 du code civil, par lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ainsi que le principe de liberté de la preuve concernant les faits juridiques, en ce que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assemblée générale s’est tenue le 30 juillet 2022 et qu’un délai de 21 jours, en l’absence de délai plus long prévu par le règlement de copropriété, était nécessaire pour la régularité du délai de convocation des copropriétaires. Dès lors, la convocation devait avoir eu lieu au plus tard le 8 juillet 2022 conformément aux règles de computation des délais.
Il n’est pas non plus contesté que les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à chacun des époux [V] font figurer une date de présentation le 16 juillet 2022, tel qu’il ressort des avis de réception et du bordereau des lettres avec accusé de réception du syndic [Localité 8] Transactions, de sorte que le délai légal de convocation n’est pas respecté.
Le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE [Adresse 11] s’interroge sur la réalité de la date de présentation des courriers, dont il rélève une différence d’écriture sur l’avis de réception entre la date de présentation et celle de distribution. Il se prévaut ainsi d’une distribution des courriers contre signature le 8 juillet par la communication d’une capture d’écran du suivi de la livraison obtenu sur le site de La Poste. Néanmoins, en l’absence d’explication émanant de La Poste ou de vérification d’écriture, l’avis de réception signé prime jusqu’à preuve du contraire.
Les autres arguments exposés par le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LA PERGOLA, faisant état de la réception par tous les autres copropriétaires du courrier de convocation le 10 juillet 2022 et de l’existence d’un précédent litige similaire entre les parties, sont inopérants pour apprécier les faits applicables au présent litige.
Dès lors, le tribunal déclarera nul et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LA PERGOLA en date du 30 juillet 2022 pour convocation tardive, la présence des époux [V] à l’assemblée générale n’ayant aucune incidence sur leur droit à en demander la nullité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accesoires
Le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LA PERGOLA, partie succombante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [V] devant être exclus de cette charge commune lors de son imputation au budget du syndicat.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE nul et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LA PERGOLA du 30 juillet 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LA PERGOLA au paiement des dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LA PERGOLA à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] la somme de 3.000,00 euros (Trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] devant être exclus de cette charge commune lors de son imputation au budget du syndicat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS
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