Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 19 juin 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVI5
Minute N°25/00069
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination sociale de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° 058 801 481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est depuis Procès-verbal d’Assemblée extraordinaire du 22 novembre 2016, [Adresse 3],
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 15 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 19 juin 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-[Localité 6]
1 expédition à : Me FORTUNET E – le 19 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2010, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la société ADM [L] un prêt de 270.000 euros remboursable sur une période de 120 mois au taux de 4, 61 %.
M. [Z] [L] s’est préalablement porté caution solidaire de la société ADM [L] dans la limite de 81.000 euros le 16 décembre 2009.
Le 5 mai 2013, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ADM [L].
Le 26 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Avignon a adopté un plan de continuation.
Par décision du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment :
— constaté que M. [Z] [L] s’est régulièrement engagé en qualité de caution de la SARL ADM [L] dans la limite de 81.000 euros et que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE peut se prévaloir de cet engagement,
— condamné M.[L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 81.000 euros.
Cette décision a été signifiée à M.[L] à domicile avec remise de l’acte à étude le 10 octobre 2017.
Par décision du 23 novembre 2017, le juge de l’exécution a débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et l’a condamné à verser à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée à domicile le 06 décembre 2017 avec remise de l’acte à l’étude.
Le 07 février 2018, la société ADM [L] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 13 juin 2018, le tribunal a arrêté le plan de cession en faveur de la SAS ENTREPRISE [L] et le transfert du prêt consenti par la banque a été ordonné au repreneur.
Par décision du 19 décembre 2019, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement du 22 septembre 2017 en toutes ses dispositions et a condamné M. [L] à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat.
Cette décision signifiée à avocat le 30 décembre 2019 et à domicile avec remise de l’acte à l’étude à M. [L] le 07 janvier 2020.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la chambre commerciale de la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré le recours en révision contre la décision du 19 décembre 2019 de M. [L] irrecevable et l’a condamné à payer 3500 euros à la banque, outre les dépens avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la conseillère référendaire déléguée à la cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi formé par M. [L].
Par acte du 14 novembre 2023, la banque a délivré à M. [L] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution des décisions des 22 septembre et 23 novembre 2017, 19 décembre 2019 et 21 avril 2022 pour un montant de 109.596, 86 euros outre intérêts légaux.
Ce commandement a été publié le 04 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 4] Volume 2024 S numéro 01.
Par acte du 22 février 2023, la banque a attrait M. [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 4].
A l’audience du 19 décembre 2024, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— rejeter les moyens et demandes incidentes de M. [Z] [L],
lesquelles sont particulièrement mal fondées,
— rejeter la demande de vente amiable formée laquelle n’est pas conforme à l’article R 22-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, savoir la somme de 108 878, 36 € en la qualité de caution personnelle et solidaire du débiteur saisi du prêt n° 07016853 en principal, frais d’hypothèque judiciaire et accessoires arrêtée à la date du 4 octobre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 octobre 2023 jusqu’à parfait règlement
— fixer la vente forcée du bien saisi
— en fixer la date conformément à l’Article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— désigner la SCP Mélanie [J] & Elodie [H], commissaires de justice à Cavaillon (84), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le juge de l’exécution Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et à défaut, ainsi que par toutes autres personnes conformément à l’Article L.l42-l du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— préciser que ledit commissaire de justice puisse se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— préciser que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer la visite, devra être signifiée trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— spécifier qu’en sus de la publicité légale minimale prévue par les textes, les biens et droits immobiliers feront l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe.
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation dont distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, Avocat aux offres de droit.
À l’audience du 19 décembre 2024, M. [L] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
— juger que la créance garantie par l’engagement de caution du 16 décembre 2009 est éteinte,
En conséquence, débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRRANEE au paiement de la somme de 476, 79 € correspondant au remboursement des frais de procédure avancés par lui,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 4] 1 le 16 janvier 2020 sous les références 8404P01 volume 2020 V N°184 aux frais avancés de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ce sous astreinte de 100 €par jour de retard à compter du jugement à intervenir devenu définitif,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 2292 du code civil (ancien) devenu l’article 2294
— juger que la banque ne peut assortir sa créance en principal d’intérêt au taux légal ou au taux légal majoré,
— fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la somme en principal de 76 884,53 €,
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la vente amiable du bien objet de la présente saisie,
— accorder les plus larges délais pour qu’il soit procédé à la vente dudit bien,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
Par décision du 20 février 2025, le juge de l’exécution a :
Vu le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de signification des décisions des 22 septembre 2017, 19 décembre 2019, 21 avril 2022 et 23 novembre 2017,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 9 heures 30 ;
— invité la société la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à communiquer dans la procédure les actes de notifications à avocat et à M. [Z] [L] des décisions visées ci avant,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production des actes visés ci avant,
— invité la société la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à communiquer dans la procédure à communiquer la copie des décisions des 21 avril 2022 et 23 novembre 2017,
— sursis à statuer sur les demandes.
À l’audience d’orientation du 15 mai 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a communiqué les actes de signification des décisions.
À l’audience, le conseil de M. [L] sollicite de plaider les moyens et prétentions déjà soutenus à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience le juge de l’exécution refus et met en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
M. [L], caution, soutient que la banque ne détient aucune créance à l’encontre de la société ADM [L] et par voie de conséquence à son encontre. Il invoque l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société ADM [L] du 13 février 2020 qui rejette la créance de la banque déclarée à hauteur de 130.323, 55 euros à titre privilégié.
Le juge commissaire a rejeté l’admission de cette créance au motif qu’elle correspond à un crédit repris par le repreneur la SAS ENTREPRISE [L].
La cour d’appel dans son arrêt du 24 novembre 2021 a cependant sur demande de révision de l’arrêt du 19 décembre 2019 dit que si le cessionnaire de l’entreprise est tenu en application du plan de cession de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution (M. [L]) de l’emprunteur (la société ADM [L]) demeure tenue dans les mêmes conditions que celui-ci de rembourser sous déduction des sommes versées par le cessionnaire de l’intégralité de l’emprunt.
La cour d’appel indique aussi que la solution eut été différente s’il y avait eu un accord entre la caution, la banque et le repreneur et les pièces produites démontrent à l’évidence que la banque n’avait pas entendu abandonner une partie de sa créance ni libérer le débiteur principal et ses cautions de la partie de la créance restant due puisqu’elle actualise sa créance auprès du mandataire judiciaire.Il n’y a donc pas eu d’effet novatoire.
Il en résulte que le moyen soutenu doit être écarté.
La poursuite est diligentée en vertu des décisions des 22 septembre et 23 novembre 2017, 19 décembre 2019 et 21 avril 2022.
Les décisions des 22 septembre et 23 novembre 2017 et 19 décembre 2019 ont été régulièrement signifiées et sont devenues définitives.
La banque dispose de titres exécutoires.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 4].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
M. [L] conteste le montant de la créance de la banque et demande sa fixation à 76.884, 53 euros alors qu’elle était de 169.366, 69 euros au 05 octobre 2022 et qu’il ne démontre pas avoir désintéressé partiellement la somme à laquelle il a été condamné en sa qualité de caution.
M. [L] est dès lors bien redevable de la somme principale de 81.000 euros outre intérêts légaux.à compter du 22 septembre 2017, les intérêts légaux étant dus de plein droit au visa de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est d’un montant total eu égard aux décisions des 22 septembre et 23 novembre 2017 et 19 décembre 2019 de 108.878, 36 euros outre intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 04 octobre 2023.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
Aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R 322-21 du même code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente.
M. [L] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi.
Le créancier poursuivant s’y oppose.
M. [L] ne communique aucun document permettant au juge de l’exécution de l’autoriser à vendre à l’amiable l’immeuble saisi dans les conditions visées ci avant.
Sa demande est dès lors rejetée.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 16 octobre 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [J] & [H] commissaires de justice à Cavaillon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande d’indemnisation sollicitée par M. [L] est rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS avocat.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et il lui sera alloué 2500 euros.
La demande d’aménagement de la publicité qui n’est pas présentée selon les formes légales est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;
— DEBOUTE M. [Z] [L] de ses moyens de contestation ;
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à 108.878, 36 euros outre intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 04 octobre 2023 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande d’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 65.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [J]& [H], commissaires de justice à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande d’indemnité ;
— DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande d’aménagement de la publicité ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat ;
— CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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