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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02797 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE7G
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
Société ACTION LOGEMENTS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué parla SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière
et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits
qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif
Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et
place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT
SERVICES se fondent sur l’article 2309 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation,
visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des
loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION
LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans
les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT
SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois mai 2024 à juillet
2025 de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été
régulièrement dénoncée au Préfet six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives (CCAPEX), le 18 mars 2025 , soit plus de deux mois avant la délivrance de
l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause
prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit
effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer du 14 mars 2025 n’ont pas été réglés
dans le délai de six semaines.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause
résolutoire à la date du 26 avril 2025.
3
Sur la dette locative
Il ressort des éléments versés aux débats et plus particulièrement de plusieurs quittances subrogatives,
que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur les sommes laissées impayées
par le locataire au titre des loyers des mois de mai 2024 à juillet 2025 , pour un montant de 10.365,13
€.
M. [F] [X] et Mme [D] [X] seront donc condamnés solidairement à payer
à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme précitée augmentée des intérêts au taux
légal à compter du 14 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 6.172,63 € et à
compter de l’assignation, sur le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du 26 avril 2025 , M. [F] [X] et
Mme [D] [X] seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est
substituée au loyer, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou
procès-verbal d’expulsion, indemnité d’un montant égal au montant du loyer principal tel qu’il
résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires.
M. [F] [X] et Mme [D] [X] seront condamnés solidairement à payer cette
indemnité à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la caution
aura réglées au bailleur à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner in solidum M. [F] [X] et Mme [D] [X]
au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [X] et Mme [D] [X] qui succombent supporteront in solidum la
charge des dépens de l’instance qui incluront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par
jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et
en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de
M. [F] [X] et Mme [D] [X],
CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [F] [X] et Mme [D] [X]
au 26 avril 2025,
4
CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [D] [X] au paiement à la
société ACTION LOGEMENT SERVICES, de la somme de 10.365,13 euros au titre des loyers et
charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 sur la somme de
6.172,63 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [D] [X] à payer à la
société ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant
du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à
compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou
procès-verbal d’expulsion, et ce dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce
titre,
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [D] [X] à payer à la société
ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [D] [X] aux dépens de
l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 ,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412
2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à
exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les
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