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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLOS
Date : 24 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [B] [E] épouse [C]
née le 10 Décembre 1985 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [C]
né le 06 Août 1991 à [Localité 9] (24), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MORESTEL AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juin 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2023, les époux [C] ont acquis auprès d’un garage professionnel de l’automobile, un véhicule CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 18 février 2013 ;
Rapidement après la prise de possession du véhicule, les époux [C] ont subi une avarie au niveau du moteur, tenant au joint du culasse.
Ils ont sollicité, pour la réalisation des travaux, la SARL MORESTEL AUTOMOBILES, laquelle a procédé à la dépose et la repose du refroidisseur d’huile ainsi qu’au nettoyage du circuit de refroidissement.
Une facture d’un montant de 1 066,87 euros a été établie le 25 juillet 2024.
Constatant la survenance de nouveaux désordres, les époux [C] ont sollicité la réalisation d’une expertise amiable au contradictoire du vendeur ( la société ESSENTIEL AUTO), l’assureur AGIR GARANTIE et la SARL MORESTEL AUTOMOBILES.
Le rapport d’expertise amiable réalisé le 16 janvier 2025 concluait à l’utilisation d’un produit inadapté lors des opérations de nettoyage par la SARL MORESTEL AUTOMOBILES, lequel serait susceptible d’expliquer la survenance des dommages.
Suivant exploit en date du 24 avril 2025, les époux [C] a assigné la SARL MORESTEL AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins d’expertise ;
En réponse, la SARL MORESTEL AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
— débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, rouvrir les débats et inviter les époux [C] à appeler dans la cause toutes les parties présentes à l’expertise amiable,
— en tout état de cause, condamner monsieur les époux [C] aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que l’expert amiable a mal apprécié la première panne survenue sur le véhicule et conclut au fait que les demandes formées par les époux [C] sont par conséquent mal dirigées ;
SUR QUOI
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
En l’espèce, l’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur des époux [C] conclut au fait que la rupture d’étanchéité du radiateur de chauffage situé dans l’habitacle est liée à l’intervention du garage MORESTEL AUTOMOBILES, en lien, notamment, avec l’utilisation d’un produit non conforme lors des opérations de nettoyage qui a créé une nouvelle panne.
Les éléments relevés par l’expert permettent de considérer qu’une action au fond contre la société MORESTEL AUTOMOBILES n’est pas manifestement irrecevable ;
Les arguments soulevés par cette dernière reposant, notamment, sur le fait que l’expert amiable aurait mal estimé l’importance de la première panne ou qu’il estimerait, à tort, responsable l’utilisation d’un produit inapproprié lors des opérations de nettoyage sont de nature à justifier la réalisation de cette expertise judiciaire.
L’appel en cause des autres parties, lesquelles ont déjà été sollicitées au cours de l’expertise amiable, n’apparaît pas nécessaire en l’état.
Monsieur et Madame [C] supporteront l’avance des frais d’expertise ;
— Sur les autres demandes
En l’absence de partie perdante, le demandeur supportera la charge des dépens qui ne peuvent être réservés alors que la présente ordonnance dessaisit le juge des référés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise automobile au contradictoire des époux [C] et de la SARL MORESTEL AUTOMOBILES
Confions cette expertise à Monsieur [L] [D], [Adresse 3], [Localité 10] : 06.08.16.24.53 [7] : [Courriel 8], expert inscrit sur a liste de la Cour d’Appel de [Localité 6] avec mission de :
— se rendre sur le lieu d’entre position du véhicule, les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs observations, doléances et explications, se faire communiquer tous documents administratifs, contractuels et techniques estimés utiles à sa mission,
— examiner le véhicule litigieux CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 5] en présence de toutes les parties intéressées,
— établir un historique détaillé des différentes pannes et interventions sur le véhicule litigieux,
— dire s’il est atteint de désordres, vices, défauts de conformité et en rechercher les causes et la date certaine ou probable de survenance,
— dire le cas échéant, si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
— à cet égard, donner son avis sur la valeur du véhicule à la date de l’acquisition et sur la valeur actuel du véhicule CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 5],
— dire si les désordres ou vices étaient existants lors de la vente et s’ils étaient décelables pour un profane,
— décrire la nature des réparations nécessaires à la cessation des désordres, suivant la méthodologie la plus adaptée et selon les règles de l’art et en évaluer le coût,
— faire toute observation technique ou factuelle de nature à éclairer la juridiction saisie sur les responsabilités encourues, les éléments d’imputabilité et d’évaluer les préjudices, en ce compris le préjudice de jouissance et le coût des frais annexes supportés par Monsieur et Madame [C] ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par les époux [C] qui devront consigner une somme de 3000 euros à la régie du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU avant le 15 septembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge des époux [C]
Ainsi rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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