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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZXO
Société MON LOGEMENT 27
C/
[F] [Z]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAEM MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Monsieur [F] [Z], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat du 28 juin 2023 moyennant un loyer mensuel total de 399,92 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 février 2024, puis elle a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 08 juillet 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-62 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate du locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution.dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retardcondamner le locataire au paiement de la somme en principale actualisée de 4.148,59 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 19 septembre21 avril 2022, au visa de l’article 1728 du Code civil et de l’article 24 de la loi n°89-62, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.condamner le locataire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner le locataire au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc… en application de l’article 696 du Code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement en raison du caractère débiteur du compte locatif depuis le début du bail.
Monsieur [F] [Z], bien qu’ayant régulièrement reçu signification de l’assignation à étude, a comparu et a fait état de sa situation personnelle et financière. Il a sollicité des délais à hauteur de 3 mois pour apurer sa dette.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 10 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er février 2024 au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 08 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 14 page n°11 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [F] [Z] le 22 février 2024 pour un montant en principal de 1.506,12 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [F] [Z] sera ordonnée en conséquence.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (121,31 euros + 2,08 euros) et des pénalités enquêtes peuplement (60,96 (8 X7,62) euros) non justifiés ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 3.964,24 euros à la date du 19 septembre 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 78,68 euros (provisions générales) en date du 31 août 2024 et une dernière ligne créditrice de 290,78 euros (Rappel APL) en date du 18 septembre 2024.
Monsieur [F] [Z] ne conteste pas cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.964,24 euros (terme d’août 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’août 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [F] [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Monsieur [F] [Z] sollicite un délai de trois mois pour apurer sa dette.
Monsieur [F] [Z], qui n’a rien versé alors qu’il a perçu dès novembre 2023 des allocations de retour à l’emploi prétend avoir trouver du travail en Allemagne à compter du mois d’octobre 2024 et vouloir y aller vivre car mieux payé qu’en France.
Dans ces conditions, se pose la question de l’utilité pour Monsieur [F] [Z] de conserver un logement dont il ne paye pas le loyer sur le territoire français.
En toute hypothèse, du fait de l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants et de l’absence de ressources suffisantes pour envisager la mise en place d’un plan d’apurement, en sus du paiement du loyer et des charges courants, susceptible d’être effectivement suivi d’effet, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de lui accorder la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [F] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2023 entre d’une part la SAEM MON LOGEMENT 27 et d’autre part Monsieur [F] [Z] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 juillet 2021 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 3.964,24 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’août 2024 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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