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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 déc. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Brice GIRET 7
— Maître Daniel CHARCELLAY 20
— Maître [E] [D] [O] ([Localité 9])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00564
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00410 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOPI
AFFAIRE : [U] [G] C/ S.A.S. GARAGE DE BRITO, E.U.R.L. LB AUTO
l’an deux mil vingt cinq et le deux Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, à l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GARAGE DE BRITO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L. LB AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Brice GIRET de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Monsieur [U] [G] a acquis auprès de la SAS GARAGE DE BRITO un véhicule de marque FIAT modèle TALENTO 1.6 MULTIJET 145, immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 23 902,76 euros.
Le véhicule présentait 135 012 km au compteur.
Le 1er août 2024, la SAS GARAGE DE BRITO a procédé au remplacement de l’émetteur d’embrayage.
Le 22 août 2024, le véhicule a été remorqué auprès de la SAS GARAGE DE BRITO qui a conclu à un moteur hors d’usage.
L’assureur de Monsieur [G] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport du 26 février 2025, l’expert mandaté a constaté la rupture de plusieurs linguets d’échappement qui présenteraient un jeu excessif et anormal. Selon l’expert, l’origine la plus probable serait une mauvaise qualité de fabrication antérieure à la vente.
Soutenant que le véhicule est affecté de désordres, Monsieur [G] a fait citer, par exploits des 15 et 16 juillet 2025, la SAS GARAGE DE BRITO et l’EURL LB AUTO devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [G] a indiqué se désister à l’encontre de l’EURL LB AUTO.
La SAS GARAGE DE BRITO formule des protestations et réserves, sollicite de compléter la mission afin que l’expert dise si les linguets sont des pièces d’origine sur le véhicule ou s’ils ont été remplacés et dans cette dernière hypothèse, dater leur remplacement et leur auteur. Enfin, elle demande de réserver les dépens.
L’EURL LB AUTO, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 février 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Rien ne s’opposant au complément de mission sollicitée par la SAS GARAGE DE BRITO, il sera fait droit à cette demande.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [G] à l’égard de l’EURL LB AUTO ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0679708957
Mel : [Courriel 5]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Dire si les linguets sont des pièces d’origine ou s’ils ont été remplacés ; le cas échéant, dater leur remplacement et préciser qui les a remplacés,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [G] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [G] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [G] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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