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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le trente Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00125 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVLQ
ENTRE :
Madame [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052025001201 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)
Représentée par Maître Michel DROIT, avocat au barreau des Ardennes
ET :
Madame [N] [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
S.A. MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 avril 2023, Madame [W] [C] a subi un accident de la route lorsqu’elle conduisait. Le véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 9] conduit par Madame [N] [P] [J] lui est rentré dedans par l’arrière. Ce choc a projeté le véhicule de Madame [W] [C] dans le véhicule la précédant conduit par Madame [O] [H].
Madame [N] [P] [J] est assurée auprès de la MATMUT.
La compagnie d’assurance de Madame [W] [C] a demandé une évaluation médicale.
Il était établi un certificat médical de nouvelles lésions le 24 avril 2025.
Dans ce contexte, Madame [W] [C] a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 6 juin 2025 et le 10 juin 2025, Madame [N] [P] [J], la compagnie d’assurances MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [N] [P] [J] et la MATMUT à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 €.Ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Commettre pour y procéder tel médecin expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de REIMS, ayant la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission détaillée dans l’assignation ; Condamner solidairement Madame [N] [P] [J] et la MATMUT à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DES ARDENNES. Condamner solidairement Madame [N] [P] [J] et la MATMUT aux dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [W] [C] a produit le constat amiable du 07 avril 2023, l’évaluation médicale du Docteur [B] [X], le certificat de nouvelles lésions du 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 puis renvoyée et retenue à l’audience du 09 septembre 2025.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Madame [W] [C] maintient ses demandes initiales sur la mesure d’expertise et demande de condamner solidairement Madame [N] [P] [J] et la MATMUT à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Représentée par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [N] [P] [J] et la MATMUT demandent de :
Débouter Madame [W] [C] de sa demande d’expertise médicale,Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle accepte de régler à Madame [C] une indemnité provisionnelle complémentaire de 5.000,00 €,Dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Ardennes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que le 07 avril 2023, Madame [W] [C] a subi un accident de la route lorsqu’elle conduisait. Le véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 9] conduit par Madame [N] [P] [J] lui est rentré dedans par l’arrière. Ce choc a projeté le véhicule de Madame [W] [C] dans le véhicule la précédant conduit par Madame [O] [H].
Madame [N] [P] [J] est assurée auprès de la MATMUT.
Afin de justifier le motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [W] [C] a produit le rapport de l’évaluation médicale du 05 décembre 2024 qui constate “Gênes Temporaires : prenant en considération l’astreinte aux soins, la limitation dons les actes de la vie quotidienne, dons les activités de loisirs temporaires, la vie sexuelle temporaire et une altération de la qualité de vie en lien avec des troubles dans les conditions d’existence :
— totales : il n’y a pas eu d’hospitalisation. Elles sont nulles.
— Gênes Temporaires Partielles de classe I évoluent du 07 avril 2023 au 6 avril 2024.
* La consolidation est fixée au 7 avril 2024, à 1 an de l’accident, date à laquelle les lésions ont un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
* Les souffrances endurées prenant en considération les douleurs physiques, psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident. Elles s’évaluent selon une échelle habituelle de 7 degrés. Elles s’étendant de l’accident jusqu’à la consolidation. Elles seront de 2/7.
Le préjudice esthétique temporaire correspondant à l’altération de l’apparence physique temporaire avec des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à un état physique altéré au regard des tiers. Ce préjudice s’effectue selon la même cotation que le préjudice esthétique permanent est évolué à 1/7 initialement puis rejoindra le préjudice esthétique permanent qui est nul.
* Le taux de Déficit Fonctionnel Permanent pour les séquelles physiques et psychologiques ainsi que les douleurs séquellaires post-consolidation, l’altération de la qualité de vie et les troubles de la qualité d’existence qui y sont associées, est fixé à 4%.
* Concernant les aides humaines : est recevable sur une amplitude de 1 h/24 h du 07 au 19 avril 2023.
L’arrêt de travail initial du 7 au 19 avril 2023 est recevable. Les autres s’inscrivent dans un cortège fonctionnel parfaitement décrit par la rhumatologue et le neurochirurgien.
* II n’y a pas d’autre poste de préjudice.”
Par certificat médical de nouvelles lésions du 24 avril 2025, il est relaté que “Polyalgies avec marche laborieuse justifiant l’usage d’une canne par Traumatisme Céphalo Crânielle de Type ''Coup du Lapin ''/
Pert de concentration, perte de mémoire, vertiges et angoisse au volant.
Inaptitude à la reprise du travail.”
Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise judiciaire.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose aux défendeurs, faire constater et évaluer les préjudices qu’elle allègue consécutivement à l’accident de la route qu’elle a subi.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des préjudices que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige sur leurs causes directes, et leur permettre d’évaluer, et de liquider le préjudice.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, Madame [W] [C] sollicite de condamner solidairement Madame [N] [P] [J] et la MATMUT à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Elle allègue que l’offre d’indemnité proposée par les assureurs s’élevait à 8 200 euros.
Madame [N] [P] [J] et la MATMUT offrent de régler à Madame [W] [C] une indemnité provisionnelle complémentaire de 5 000 euros.
Il est constant que par courrier du 7 janvier 2025, la SA GENERALI a fait une offre définitive d’indemnité à hauteur de 8 200 euros.
Il convient par voie conséquence d’allouer à Madame [W] [C] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Par décision du 16 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [W] [C] compte tenu de ses revenus. Par conséquent, elle ne supportera pas les frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Docteur [I] [V] – [Adresse 8], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Reims ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
A – PREPARATION DE L EXPERTISE ET EXAMEN :
Point 1 :
Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [W] [C], victime d’un accident le 07 avril 2023, de la date de l’examen auquel il devra se présenter.
Point 2 :
Dossier médical
Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
Point 3 :
Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; Fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; Préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; S’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 :
Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1 relater les circonstances de l’accident, 4.2 décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, 4.3 décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Point 5 :
Soins avant consolidation
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisations avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 :
Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. Point 7 :
Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 :
Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en, lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
Point 9 :
Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 :
Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
B – ANALYSE ET EVALUATION :
Point 11 :
Discussion
11.1 analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. 11.2 Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 :
Les gênes temporaires constitutives d’un “déficit fonctionnel temporaire”
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; En préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères). En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
Point 13 :
Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 :
Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.”Point 15 :
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (A.I.P.P)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du “Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégralité physique et psychique (A.I.P.P) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (D.F.P.). L’A.I.P.P. se définit comme “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique : Médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, A laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituelles et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours .”
Point 16 :
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par “la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.”
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 17 :
Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégralité physique et psychique.
Point 18 :
Répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l 'exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activité d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 :
Soins médicaux après consolidation : frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; Justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 juin 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, Madame [W] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Madame [N] [P] [J] et la MATMUT à payer à Madame [W] [C] la somme de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
DÉCLARONS l’ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladies des Ardennes ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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