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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 4 sept. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEST POINT [ Localité 5 ] c/ S.A.S. BJ TROTT ', Vu les assignations délivrées le 8 avril 2025 à la SAS BJ TROTT ' et à la SARL [ Adresse 6 ] ( anciennement dénommée COULEUR MAISON BY BEN ), S.A.R.L. [ Adresse 6 ] anciennement dénommée COULEUR MAISON BY BEN ( RCS de [ Localité 8 ] n, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLIN
Date : 04 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. BEST POINT [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. BJ TROTT', dont le siège social est sis [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire depuis le 08 avril 2025
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [Adresse 6] anciennement dénommée COULEUR MAISON BY BEN (RCS de [Localité 8] n° 833386899), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale BEDDOK, avocat au barreau de PARIS plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 8 avril 2025 à la SAS BJ TROTT’ et à la SARL [Adresse 6] (anciennement dénommée COULEUR MAISON BY BEN) , à la demande de la SAS BEST POINT [Localité 5] ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Vienne à l’encontre de la SAS BJ TROTT’ en date du 8 avril 2025 et publié au BODACC le 18 avril 2025 ;
Vu les notes de l’audience du 17 juillet 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses dernières conclusions, la SARL [Adresse 6] comparant par son conseil pour soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu au profit du tribunal de commerce de Vienne, et subsidiairement contester les montants réclamés et solliciter des délais de paiement à hauteur de 12 mois pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge ;
en l’absence de la SAS BJ TROTT';
SUR QUOI
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2017, la SAS BEST POINT [Localité 5] a consenti à la SARL [Adresse 7], un bail commercial portant sur des locaux “PS 017" et “PS 018" sis [Adresse 2] ;
Par acte notarié du 30 novembre 2022, la SARL COULEUR MAISON BY BEN a cédé le bail à la SAS BJ TROTT’ ; l’acte de cession de bail comportait une clause de solidarité du cédant à l’égard de toutes les sommes dues par le cessionnaire ;
Le 25 février 2025, la SAS BEST POINT [Localité 5] a fait délivrer à la SAS BJ TROTT’ un commandement de payer les loyers arriérés, portant sur un principal de 6109,98 euros ;
Le 5 mars 2025, la SAS BEST POINT [Localité 5] a dénoncé le commandement de payer à la SARL [Adresse 6], prise en qualité de garant solidaire ;
L’assignation à l’égard des deux débiteurs a été délivrée antérieurement à la publication de l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
S’agissant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, la SARL COULEUR MAISON soutient que le litige doit être porté devant le tribunal de commerce de Vienne du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS BJ TROTT’ le 8 avril 2025 ;
Néanmoins, il résulte du code de l’oganisation judiciaire que le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour connaitre des baux commerciaux ; l’ouverture d’une liquidation judicaire ne venant pas remetrre en cause cette compétence, et l’assignation ayant été délivrée avant la liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu est compétent ;
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire arrête les poursuites des créanciers ; toutefois, le bailleur peut tout de même demander la résiliation du bail commercial en déclarant sa créance auprès du liquidateur judiciaire dans un délai de deux mois après la publication du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC ; en l’espèce, la SAS BEST POINT [Localité 5] a déclaré une créance de 12 219,96 euros le 29 avril 2025 ; par ailleurs, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail commercial dans les trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture ; en l’espèce, la SAS BEST POINT [Localité 5] a assigné la SARL [Adresse 6] le 8 avril 2025, jour du prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS BJ TROTT’ du fait du non-paiement de loyers ;
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (il peut)d’ accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire» ;
S’agissant des loyers, la créance n’est pas contestable en son principe ;
Le décompte versé aux débats permet de considérer qu’elle n’est pas davantage contestable en son montant, étant cependant relevé qu’il y a lieu d’appliquer strictement les dispositions du contrat de cession de bail, lequel prévoit que le dépôt de garantie détenu par le bailleur sera restitué à la société [Adresse 6] après imputation de toutes sommes éventuellement dues par celui-ci ;
Dès lors, il y aura lieu de déduire des sommes dues le dépôt de garantie à hauteur de 2679.20 euros ;
Par ailleurs, le contrat de cession de bail prévoit que le cédant demeure solidairement tenu du paiement de toutes sommes dues “à un titre quelconque”;
La société COULEUR MAISON ne démontre pas que la TVA ne serait pas due sur les loyers restés impayés alors même qu’elle figure au bail ;
Enfin, il résulte des courriels émanant du liquidateur de la société BJ TROTT', versés aux débats, que le bail a été résilié à effet au 28 mai 2025, date de remise des clés ;
Dès lors, les sommes dues au titre du deuxième trimestre 2025 seront décomptées jusqu’à cette date incluse uniquement soit une somme de 5.034,87 euros sur la période visée du 1er janvier au 28 mai 2025 ;
La dette s’établit donc à 6149.88 + 6149.98/91X58 – 2679.20 = 7.390.44 euros ;
S’agissant de la demande de délai pour s’acquitter de la créance, la SARL [Adresse 6] soutient être en difficultés financières avec un net recul de son chiffre d’affaires comparé aux années précédentes ;
Elle produit ses bilans comptables ; il sera également relevé qu’il s’agit en l’état de régler la dette d’un tiers en plus de ses propres charges ;
Des délais de paiement sur 10 mois le seront accordés ;
La SARL COULEUR MAISON supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi ; elle versera en outre à la SAS BEST POINT [Localité 5] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Retenons notre compétence pour statuer sur le présent litige ;
Constatons que plus aucune demande n’est formée à l’encontre de la SAS BJ TROTT’ pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ;
Condamnons la SARL [Adresse 6] à payer à la SAS BEST POINT [Localité 5] la somme de 7.390.44 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes restant dûs par la SAS BJ TROTT et ce, en sa qualité de cédant solidaire du droit au bail, et en deniers ou quittances valables ;
Accordons à la débitrice pour se libérer de sa dette des délais de paiement ;
Disons en conséquence que la SARL [Adresse 6] pourra régler sa dette par neuf versements de 740 euros chacun et un dixième pour le solde, à intervenir chaque mois avant le 10 du mois et pour la première fois au plus tard le mois suivant le mois de signification de la présente décision ;
Disons qu’en cas de manquement à un seul de ces versements la dette redeviendra immédiatement entièrement exigible ;
Condamnons la SARL COULEUR MAISON à payer à la SAS BEST POINT [Localité 5], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la SARL [Adresse 6] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer ainsi que le coût de la dénonciation et les frais de levée de l’état des inscriptions.
Ainsi rendu le quatre septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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