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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 avr. 2026, n° 25/06895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Manuel RAISON
Copie certifiée conforme à:
— Maître Manuel RAISON
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/06895
N° Portalis 352J-W-B7J-DACDM
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 1], la société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Z] [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représentée
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06895 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACDM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Alexandra GOUIN, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 3 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner Mme [D] [M] [F] [B], propriétaire du lot n°26, en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant ce tribunal aux fins de :
— la condamner au paiement de la somme de 28 071,71 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 septembre 2022, et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamner au paiement de la somme de 629,35 euros, au titre des frais de recouvrement, à parfaire ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement des entiers dépens ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [D] [M] [F] [B], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06895 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACDM
L’instruction a été close par ordonnance du 27 octobre 2022.
Par conclusions du 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour mettre en cause M. [W] [I] [F], co-indivisaire.
Par jugement du 9 mars 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
Le syndicat des copropriétaires indique que M. [W] [I] [F] serait décédé en 2016.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [R] [Z] [H] [F], nue-propriétaire à la suite d’une donation, en intervention forcée par acte du 4 septembre 2025, sollicitant de :
— le recevoir en son action,
— ordonner l’intervention forcée de Mme [R] [Z] [H] [F],
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée devant la juridiction sous le RG 22/12037,
— condamner solidairement Mme [R] [Z] [H] [F] et Mme [D] [M] [F] à lui payer les sommes de :
-15 483,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 août 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
-2 332,45 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
-3 000 euros de dommages et intérêts ;
-4 668 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [R] [Z] [H] [F], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible. En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale, soit conventionnelle.
La répartition des charges entre nu-propriétaire et usufruitier doit s’effectuer selon les critères posés par les articles 605 et 606 du code civil, le syndic devant procéder, en l’absence de clause de solidarité, à une ventilation entre les charges afférentes à l’entretien et celles relatives aux grosses réparations.
Aux termes des dispositions de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Aux termes des dispositions de l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un acte notarié du 1er décembre 2004 par lequel M. [W] [I] [F] et Mme [D] [M] [B] épouse [F] ont fait donation à Mme [R] [Z] [H] [F] de la nue-propriété du lot n°26 en avancement d’hoirie sur la succession des donateurs. Cet acte a été publié aux services de la publicité foncière.
La matrice cadastrale mise à jour en 2022 versée aux débats par le demandeur mentionne néanmoins M. [W] [I] [F] et Mme [D] [M] [B] épouse [F] comme seuls propriétaires indivis du lot n°26.
Aucune pièce ne justifie du décès de M. [W] [I] [F] et de sa succession, seul le relevé des formalités publiées mentionne une réversion d’usufruit différée entre M. [F] et Mme [B] épouse [F] déposée le 2 août 2019.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété, et n’évoque aucunement la répartition des charges entre Mme [R] [Z] [H] [F], nue- propriétaire, et Mme [D] [M] [B] épouse [F], usufruitière, alors qu’il forme des demandes de condamnations solidaires à leur égard.
Au regard de ces éléments, la créance de charges du syndicat des copropriétaires n’est pas démontrée.
En l’absence de créance de charges démontrée, aucun frais n’est justifié, ni dommages-intérêts.
Toutes les demandes du syndicat des copropriétaires seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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