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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 1er juil. 2025, n° 23/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03707 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGIP
NAC: 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BM, RCS [Localité 3] 514 213 941., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [F] [E]
né le 30 Juillet 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vasco FERNANDES DA PONTE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326, Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 274
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2023, par lequel la SASU BM a fait assigner Monsieur [F] [E] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer un solde de facture à hauteur de 10 295, 43 € TTC au titre de l’installation d’une pompe à chaleur avec climatisation ;
Vu les écritures au fond notifiées par voie électronique par Monsieur [E] le 3 juin 2024, aux termes desquelles, au visa de l’article 1217 du code civil, il demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société BM ne justifie pas de la bonne réalisation de l’ensemble des prestations facturées,
— Déclarer Monsieur [F] [E] fondé à suspendre le règlement du solde du marché,
— Enjoindre la société BM de mettre en service l’installation de chauffage,
— La condamner à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— La condamner à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de Me [N] à valoir sur son offre de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures au fond notifiées par voie électronique par la SASU BM le 4 septembre 2024, aux termes desquelles elle maintient ses demandes, et formule une demande subsidiaire tendant à réduire sa facture de 240 € au titre de la mise en service non réalisée à raison de l’obstruction qu’elle impute à Monsieur [E], et formule une nouvelle demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 2 mars 2025 et en dernier lieu le 16 mai 2025 par Monsieur [E] aux termes desquelles, au visa des articles 378, 789 et suivants du code de procédure civile, il demande au juge de la mise en état de bien vouloir désigner un expert judiciaire et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Vu les observations au soutien de sa demande selon lesquelles :
— il a confié l’installation d’une pompe à chaleur à la SASU BM par devis en date du 29 juin 2021, laquelle n’a pas exécuté son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, l’installation étant impropre à sa destination ;
— il y a lieu de désigner un expert judiciaire afin de confirmer la réalité du défaut de chauffage et des désordres et de se prononcer sur le montant des travaux de reprise à mener et sur l’apurement des comptes entre les parties ;
— la SASU BM a tenté de procéder à la mise en service le 7 mai 2022, mais n’y est pas parvenue en raison des désordres qui affectaient l’installation, à savoir une fuite réseau que la SASU BM refuse de prendre en charge ;
— en l’absence de livraison et de réception, l’installation est restée sous la garde de la SASU BM, qui doit réparer les conséquences dommageables qu’il subit ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 par la SASU BM, aux termes desquelles il est conclu, au visa des articles 1217, 1219, 1345 et suivants du code civil, et 378 et 789 du code de procédure civile, au rejet des demandes d’expertise et de sursis à statuer, la SASU BM demandant reconventionnellement la condamnation de Monsieur [E] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’incident ;
Vu les observations au soutien des demandes de la SASU BM selon lesquelles :
— avant son intervention, Monsieur [E] a modifié son réseau, de sorte que la mise en service de la pompe à chaleur n’a pas pu être réalisée, malgré ses nombreuses relances, et sa mise en demeure du 12 juin 2023 tendant à lui permettre de procéder à la mise en service de la pompe à chaleur ;
— aucune pièce ni aucun élément objectif produit par Monsieur [E] ne permet de justifier de l’existence possible de désordres affectant la pompe à chaleur, de sorte qu’en l’absence de commencement de preuve de ceux-ci, il n’y a pas lieu à expertise judiciaire ;
— elle a exécuté ses obligations contractuelles, l’absence de mise en service de la pompe à chaleur étant exclusivement imputable à la carence de Monsieur [E], lequel a d’une part modifié son réseau de chauffage avant son intervention, donnant lieu à une fuite imputable à l’entreprises tierce qui y avait procédé et d’autre part omis d’augmenter son abonnement électrique à 9 KW, condition nécessaire à la mise en service de la pompe à chaleur ;
Vu l’audience d’incident du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’article 146 du code de procédure civile précise : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, Monsieur [E] demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin de “confirmer la réalité du défaut de chauffage et l’étendue des désordres” et proposer des travaux de reprise et leur chiffrage, ainsi que des comptes entre les parties.
Il affirme en effet que la prestation de la SASU BM est affectée de désordres qui expliquent le défaut de mise en service de la pompe à chaleur, lequel n’est pas contesté par l’entrepreneur.
En l’occurrence, au regard des devis produits aux débats, les prestations confiées à la SASU BM consistaient en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, accompagnée d’un désembouage complet de l’installation (270 €) et d’un “ensemble de cuivre, raccords, vannes et accessoires pour l’adaptation du réseau de chauffage”. Cette dernière prestation doit être comprise au regard de son coût, soit 150 € HT et de la main d’oeuvre prévue par ce devis, à savoir “forfait main d’oeuvre pose et raccordement de l’ensemble. Mise en service par un professionnel agréé”. En effet, au regard de ces éléments, il apparaît que la SASU BM ne s’est pas engagée à reprendre le réseau de chauffage, mais uniquement à procéder au raccordement de la pompe à chaleur sur celui-ci.
En outre, il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties que la SASU BM a renoncé à facturer le désembouage du réseau, celui-ci ayant été réalisé avant son intervention par une entreprise tierce.
Dans ces conditions, il appartient à Monsieur [E], pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de produire des éléments permettant de révéler des indices de l’existence d’un désordre affectant les travaux réalisés par la SASU BM et donc la pompe à chaleur ou son raccordement au réseau existant.
Force est de constater que Monsieur [E] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, à l’exception de deux courriers électroniques dans lesquels il affirme vivre sans chauffage par la faute de la SASU BM, et rappelle que la fuite sur le réseau a eu lieu au moment de la tentative de mise en service de la pompe à chaleur.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier d’un possible désordre imputable à la SASU BM, l’existence même d’un dysfonctionnement de l’installation qu’elle a mis en place n’étant pas démontrée, ni même évoquée. Plus encore, Monsieur [E] ne produit aucun élément attestant de l’absence de chauffage ou de climatisation dans l’immeuble concerné.
Ainsi, les griefs de Monsieur [E] à l’encontre de la prestation de la SASU BM reposent sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux.
Dans ces conditions de carence totale dans la preuve qui lui incombe, il ne peut qu’être débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Par suite, sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise est sans objet, et sera de même rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens afférents à l’incident seront mis à la charge de Monsieur [E].
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [E] à payer à la SASU BM une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [F] [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur [F] [E] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à la SASU BM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes et le surplus des dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 septembre 2025 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction péremptoire de conclure à Monsieur [E] (Me [N]), étant observé qu’à défaut, l’affaire sera clôturée immédiatement et fixée à l’audience de plaidoirie.
La greffière Le juge de la mise en état
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