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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 30 juil. 2025, n° 25/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03298 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV7J
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
S.D.C. LES PEYMARLIERS c/ [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.D.C. LES PEYMARLIERS agissant par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [R] [J]
née le 11 Mai 1971 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
— [R] [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 24/03/2025 signifié en l’étude, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU a assigné Mme [J] [R] d’avoir à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 28/05/2025 pour non-paiement de charges de copropriété.
Il poursuit la condamnation de la défenderesse à lui régler :
* au principal la somme de 2 424.77 € avec intérêt à compter de la mise en demeure du 01/03/2024,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 20/07/2023.
A l’audience le demandeur est représenté par son avocat et déclare maintenir l’ensemble de ses demandes qu’il réactualise pour un montant de 434.20 € ; et justifie avoir adressé par courrier RAR le nouveau décompte de sorte que le contradictoire se trouve respecté ;
Mme [J] [R] n’est quant à elle ni présente ni représentée ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort ;
La décision a été mise en délibéré au 30/07/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
— Sur la créance du syndicat au principal :
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de la loi précitée rappelle que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au créancier d’établir sa créance et notamment au syndicat des copropriétaires qui réclame un règlement de charges arriérées, contestées par un copropriétaire, de produire tous les éléments nécessaires dont la justification du vote des charges par l’assemblée générale des copropriétaires, les convocations aux assemblées générales, les relevés des appels de fonds et l’état récapitulatif détaillé de la créance.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats :
— le relevé du compte arrêté au 08/10/2024
— les mises en demeure et relances notifiées
— les appels de fonds de gestion courante de l’exercice 2023/2024
— les procès-verbaux de l’assemblée de 2022 à 2024
La créance du syndicat des copropriétaires est partiellement établie en l’espèce.
En effet, ne constituent pas des frais accessoires nécessaires au recouvrement conformément aux dispositions de l’article 10-1 visé plus avant, les frais de remise « constitution du dossier à avocat » comptabilisés sur le compte copropriétaire pour un montant cumulé, au jour de l’ arrêté de compte de 384 euros, le recouvrement de charges relevant de la mission de gestion courante du syndic, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de l’accomplissement de diligences exceptionnelles de ce dernier au titre de la présente procédure ; L’ensemble de ces frais doit être écarté et annulé du compte copropriétaire.
Il y a lieu dès lors de condamner Mme [J] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 50.20 € arrêtée au 28/08/2025 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus pour la période de 2022 à2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, non pas, à partir du 01/03/2024 , date de la mise en demeure , les intérêts ne pouvant courir qu’ à terme échu ;
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêtsLa demande de dommages intérêts sera rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct de non-paiement des sommes réclamées ;
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [R] qui succombe, est condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Les frais de sommation de payer du 22/02/202 sont d’ores et déjà compris dans le décompte des sommes revendiquées, par suite la demande cumulative sera rejetée ;
Condamne Mme [J] [R] verser au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort:
CONDAMNE Mme [J] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 50.20 € arrêtée au 28/08/2025 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus pour la période de 2022 à2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, non pas, à partir du 01/03/2024, date de la mise en demeure, les intérêts ne pouvant courir qu’ à terme échu ;
CONDAMNE Mme [J] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
CONDAMNE Mme [J] [R] aux entiers dépens de la procédure;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et année sus mentionnés.
Le Greffier LE JUGE
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