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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 17 MARS 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00576 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLU4
JUGEMENT
N° 26/00034
DU 17 MARS 2026
expéditions le:
ME [I])
ME MENICHELLI(ccc)
DEMANDEURS :
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42187-2024-001094 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [T] Monsieur [X] [T], né le 6 aout 1977 à [Localité 2], ingénieur commercial, demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [T] Madame [P] [T], née le 19/11/1972 à [Localité 2], agent de voyage, demeurant [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [T] Monsieur [G] [T], né le 21/02/1970 à [Localité 2], directeur qualité, demeurant [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 17/11/2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 JANVIER 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que
le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 17 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 18 juillet 2022, Monsieur [W] [V] et Madame [K] [J] ont acquis des consorts [Q] une maison d’habitation sise à [Adresse 11] [Adresse 12], sur une parcelle de terrain cadastrée section AO n°[Cadastre 1] d’une surface de 00 ha 07 a 00 ca.
Se plaignant de ce que la maison était raccordée à une fosse septique découverte à l’occasion de travaux de création d’une salle de bain, alors qu’elle avait été vendue comme étant raccordée au réseau d’assainissement collectif, les époux [V] – [K] ont sollicité la réduction du prix de la vente par courrier aux consorts [Q] en date du 25 novembre 2023.
Ils ont ensuite sollicité leur assureur qui a mandaté un technicien pour examiner les lieux, dont le compte-rendu technique fait état de la présence d’une fosse septique en charge lors de son déplacement sur les lieux le 6 février 2024.
Monsieur [W] [V] et Madame [K] [J] ont fait citer Monsieur [G] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [X] [Q] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 16 et 17 juillet 2025 aux fins de responsabilité et de condamnation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 9 septembre 2025 par le RPVA, ils formulent les demandes suivantes :
Condamner solidairement Monsieur [G] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [X] [T] à payer et porter à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [J] les montants suivants :
— 7.095,00€ au titre du préjudice économique lié aux coûts des travaux de reprises ;
— 800 € par mois à compter du 15 novembre 2023, au titre de la perte de jouissance, soit un total de 6.400 € suivant décompte arrêté au 15 juillet 2024, à parfaire au jour où le jugement à intervenir sera rendu ;
— 61,80€ au titre de l’achat de matériel permettant de procéder à la vidange régulière de la fosse ;
— 2.000 ,00€ au titre du préjudice moral ;
Débouter Monsieur [G] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [X] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum Monsieur [G] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [X] [T] à payer et porter à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [J] une somme de 3.600€ au titre de l’article 700 CPC,
Condamner in solidum Monsieur [G] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 27 octobre 2025 par le RPVA, Monsieur [G] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [X] [Q] formulent les demandes suivantes :
A titre principal,
JUGER que les consorts [T] ont vendu leur bien conforme à l’acte de vente signé et à ses annexes,
REJETER ainsi toutes les demandes de condamnation formées par les consorts [B] / [J],
En revanche, a titre reconventionnel,
CONDAMNER1es consorts [B] / [J] à verser aux consorts [T] la somme de 3.000 euros au titre de1'article 700 du CPC,
A titre subsidiaire,
JUGER que les travaux réparatoires s’élèvent a la somme de 2.365 € TTC,
LIMITER ainsi a cette somme la prise en charge des concluantes,
REJETER toutes les autres demandes formulées a1'enc0ntre des consorts [T],
CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
Avant la clôture des débats, puis par note en délibéré diffusée le 21 janvier 2026, les parties ont été interrogées sur une éventuelle mesure de médiation, susceptible de leur permettre de participer à l’élaboration d’une issue amiable plus pleinement satisfaisante que l’aléa judiciaire, dans le cadre de leur litige.
Cette mesure alternative n’a pas été acceptée par les deux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 1604 du code civil que le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l’acte de vente.
En vertu de ce texte, la clause selon laquelle le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques s’interprète comme spécifiant l’existence d’un raccordement direct.
L’acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages et intérêts doit justifier de l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec la non-conformité.
En l’espèce, l’acte notarié de vente du 18 juillet 2022 contient une disposition intitulée « Diagnostics environnementaux » qui sous l’intitulé « Assainissement » stipule :
Le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique.
Il résulte en l’espèce du compte-rendu du contrôle de branchement au réseau d’assainissement collectif du 21 novembre 2023 établi par la Roannaise de l’eau à la demande des époux [B] que le type de réseau de collecte est unitaire et direct, que la destination d’une partie des eaux usées est indéterminée mais que celles des WC de l’étage sont dirigées vers une fosse septique, et que le réseau interne à la parcelle était en charge le jour de la visite des lieux, avec des difficultés d’écoulement constatées.
Les conclusions de cette visite de contrôle considèrent que les eaux usées doivent être raccordées au réseau des eaux usées, car elles ne le sont pas correctement, que la fosse septique devra être vidangée et comblée pour que les eaux usées au sens strict rejoignent directement le réseau d’assainissement public, et que les travaux de mise en conformité devront être réalisés dans le délai d’un an.
Il résulte de ce qui précède que le bien vendu aux époux [B] – [J] le 18 juillet 2022 par Monsieur [G] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [X] [Q] n’est pas conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte de vente et convenues entre les parties.
Préjudice économique
Dans le cadre de l’obligation de mise en conformité du raccordement des eaux usées sur leur propriété, telle qu’elle résulte du rapport d’intervention de la Roannaise de l’eau, les demandeurs versent aux débats un devis établi le 8 février 2024 par la SAS MSA construction qui évalue les différents travaux nécessaires à la somme totale de 7095 euros, qu’ils n’auraient pas eu à exposer en l’absence de non-conformité du bien vendu par les consorts [Q].
Monsieur [G] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [X] [Q] seront par conséquent condamnés à payer cette somme à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [J] en réparation de leur préjudice de nature économique.
Préjudice de jouissance
A l’appui de leur demande, les époux [B] font valoir qu’ils sont parents de trois jeunes enfants qui doivent être tenus éloignés du trou béant sur leur terrain suite à la mise à découvert de la fosse septique.
Cette circonstance ne constitue pas en l’espèce un préjudice indemnisable du fait du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme dans la mesure où cette configuration des lieux n’a plus de raison d’être depuis que les époux [B] – [J] savent qu’ils doivent combler la fosse septique se trouvant sur leur propriété pour la mise en conformité de leur réseau d’évacuation des eaux usées, et que le fait de veiller à la sécurité d’enfants en bas-âge n’est pas en soi un préjudice causé directement par les vendeurs.
Les demandeurs font encore valoir qu’ils subissent des odeurs nauséabondes et doivent procéder par eux-mêmes, faute de moyens financiers, à la vidange régulière de la fosse septique avec une pompe qu’ils ont achetée pour ce faire.
Au-delà de cette seule affirmation, ils ne démontrent pas que leurs moyens ne leur permettraient pas de faire procéder aux travaux décris par le devis de la SAS MSA construction.
En outre, ni le ticket de caisse portant sur l’achat d’une pompe vide-cave eau claire et d’un tuyau d’évacuation en mai 2024, ni le courrier de leur voisin Monsieur [D] [C] qui leur indique le 13 février 2024 subir des nuisances olfactives en provenance de leur cour, ne sont de nature à faire la preuve d’un préjudice indemnisable au titre de la privation de jouissance de leur bien dans la mesure où les travaux de mise en conformité du réseau sont décrits depuis le 21 novembre 2023 et chiffrés depuis le 8 février 2024, que rien ne permet de considérer que la vidange de la fosse serait nécessaire à la fréquence qu’ils indiquent, ni que cette fosse devrait rester ouverte alors qu’elle devrait être comblée.
Les époux [B] – [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Préjudice moral
A l’appui de leur demande, les époux [B] font valoir qu’eu égard à leur mauvaise foi, les consorts [Q] doivent être condamnés à leur payer la somme de 2000 euros « à l’instar de ce qu’a décidé la cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt précité pour une affaire en tout point similaire à la présente ».
Ce faisant, et contrairement à la charge probatoire qui leur incombe, ils ne font pas la preuve d’une faute des consorts [Q] qui sont légitimes à ne pas se considérer comme redevables avant toute décision judiciaire, ni d’un préjudice caractérisé et circonstancié en lien certain avec un fait fautif de leur part.
Les époux [B] – [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, les consorts [Q] seront condamnés aux dépens, sans solidarité entre eux, laquelle ne résulte d’aucun texte ni stipulation contractuelle.
Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, ils seront condamnés à payer aux époux [B] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [J] la somme de 7095 euros,
DEBOUTE Monsieur [W] [B] et Madame [K] [J] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [G] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [X] [Q] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [Q], Madame [P] [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer cette somme à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [J] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 MARS 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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