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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUILLET 2025
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3Y2
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [W] [L] C/ ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, [V] [G], S.A.S. [Adresse 11], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
DEMANDERESSE
Madame [W] [L], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003015 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
représentée par Me Cédric Trassard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 576
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 392 015 186, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Audrey Gaillard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 59, Me Renan Budet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1485
Monsieur [V] [G], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14], chirurgien viscéral et digestif, exerçant au sein du Centre hospitalier privé de l’Europe [Adresse 6])
représenté par Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177, Me Denis Latremouille, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P178
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est [Adresse 8]
défaillante
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Denis Solanet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 384, Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P261
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Vollard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 521, Me Sylvain Niel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2032
Débats tenus à l’audience du 12 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Souffrant d’une surcharge pondérale et face à l’inefficacité des régimes, Madame [W] [L] a fait l’objet d’une opération de chirurgie bariatrique le 19 juin 2015 réalisée par le Docteur [V] [G], au sein du Centre hospitalier privé de l’Europe. Elle est revenue à son domicile le 27 juin 2015.
Madame [W] [L] a été revue en consultation de contrôle par le Docteur [V] [G] le 24 juillet 2015.
Madame [W] [L], dont l’état de santé s’est dégradé et qui se plaignait de douleurs aux membres inférieurs, a été orientée le 11 septembre 2015 vers le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 14], où elle restait hospitalisée jusqu’au 5 octobre 2015.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 mars 2025, 13 et 14 mai 2025, Madame [W] [L] a fait assigner en référé le Docteur [V] [G], le Centre hospitalier privé de l’Europe, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, Madame [W] [L] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le Docteur [V] [G] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves, sollicitant la désignation d’un expert chirurgien viscéral et digestif, et le rejet du surplus des demandes de Madame [W] [L] et le rejet des demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le Centre hospitalier privé de l’Europe sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, intervenant volontairement à l’instance, demande à la juridiction des référés de :
— condamner in solidum le [Adresse 11] et Monsieur [V] [G] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 27 791,00 € en remboursement des prestations prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 12 juin 2025, date de l’audience de référé ;
— la somme provisionnelle de 1 212, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du code de la sécurité sociale ;
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum le Centre hospitalier privé de l’Europe et Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Vollard.
Assignée à personne en morale déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment les compte-rendu d’hospitalisation et autres pièces médicales, et les déclarations des parties, attestent que Madame [W] [L] a présenté des complications à la suite de l’intervention pratiquée le 19 juin 2015 par le Docteur [V] [G] au sein du Centre hospitalier privé de l’Europe.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [W] [L] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine la cause de son état médical, et son imputabilité à l’une des parties défenderesses ainsi que, le cas échéant, l’étendue définitive du préjudice corporel en découlant, afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à une action judiciaire.
A cet égard, une mise hors de cause du Centre hospitalier privé de l’Europe apparaît prématurée, sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, ne pouvant être exclue avec certitude à ce stade.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclature sans nature normative, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En application de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Madame [W] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée de la consignation d’une provision sur les frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la demande de provision repose sur l’existence d’une faute du Docteur [V] [G] et du Centre hospitalier privé de l’Europe, qui n’est pas établie avec l’évidence requise en référé au regard des seuls éléments médicaux produits.
Il convient donc de rejeter intégralement les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à l’encontre du Centre Hospitalier Privé de l’Europe et de Monsieur [V] [G].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [W] [L].
Enfin, l’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur [V] [G] de leurs protestations et réserves ;
Rejetons la demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [W] [L] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [H] [M]
E-mail : [Courriel 9]
Hôpital [12]
[Adresse 5]
Tél. fixe : 0237303059
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [W] [L], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2° déterminer l’état de Madame [W] [L] avant l’intervention litigieuse (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ; prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Madame [W] [L] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
3° recueillir les doléances de Madame [W] [L] ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux faits litigieux s’étendant de la date de ceux-ci à la date de consolidation ;
4° procéder à un examen clinique détaillé de Madame [W] [L] et décrire les constatations ainsi faites ;
5° décrire les soins et interventions dont Madame [W] [L] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
6° réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Madame [W] [L] comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; dire si des investigations, traitements complémentaires auraient dû être effectués :
7° relater les constatations médicales faites après les actes critiqués ainsi que l’ensemble des interventions et soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre, y compris la rééducation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
8° abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution nature le de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
9° pertes de gains professionnels actuels : déterminer, compte tenu de l’état de Madame [W] [L], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
10° déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [W] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
11° proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
12° déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, Madame [W] [L] subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
13° assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour Madame [W] [L] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
14° dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de Madame [W] [L] (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
15° frais de logement et /ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [W] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
16° pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [W] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
17° incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
18° préjudice scolaire, universitaire et de formation : si Madame [W] [L] est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
19° souffrances endurées : donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
20° préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
21° préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
22° préjudice d’établissement : dire si Madame [W] [L] subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
23° préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [W] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
24° préjudice permanent exceptionnel : dire si Madame [W] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
25° dire si l’état de Madame [W] [L] est susceptible de modifications en aggravation ;
26° établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
27° de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise ;
Disons que Madame [W] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée de la consignation de cette somme, qui sera avancée par l’Etat ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Rejetons les demandes provisionnelles de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à l’encontre du Centre Hospitalier Privé de l’Europe et de Monsieur [V] [G] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [W] [L] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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