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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/01105 Le 12 Février 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux défaillants, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 05 janvier 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 1er octobre 2025 à monsieur [O] [U] et madame [X] [I] épouse [U] à la demande la SA CREDIT LOGEMENT ;
Vu l’absence de constitution de monsieur [O] [U] et madame [X] [I] épouse [U], bien que régulièrement cités à l’étude de commissaire de justice ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2026, et la mise en délibéré de l’affaire à ce jour ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à l’espèce, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu » ;
En l’espèce il appartient à la SA CREDIT LOGEMENT de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ;
Celle-ci verse aux débats :
— le contrat de crédit immobilier dont elle a garanti le paiement, à savoir suivant offre acceptée le 10 novembre 2011 un prêt immobilier souscrit auprès de la BANQUE RHÔNE-ALPES, devenu SOCIETE GENERALE, d’un montant de 120 000 euros, affecté d’un taux nominal de 3,55%, remboursable en 240 mensualités ;
— l’acte de cautionnement du 19 octobre 2011,
— les courriers recommandés adressés par la SOCIETE GENERALE aux défendeurs qui en ont signé l’accusé de réception le 24 avril 2025 les mettant en demeure de régler les sommes des échéances impayées,
— les courriers recommandés adressés par la SOCIETE GENERALE aux défendeurs qui en ont signé l’accusé de réception le 30 mai 2025 prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt et les mettant en demeure de payer les sommes dues,
— les quittances subrogatives établies les 5 février 2025 et le 13 août 2025,
— le décompte de créance arrêté au 15 septembre 2025 à 58 644,15 euros,
— les courriers de mise en demeure ;
Il résulte de ces éléments que monsieur [O] [U] et madame [X] [I] épouse [U] sont bien débiteurs à l’égard de la SA CREDIT LOGEMENT au titre du principal à hauteur de la somme de 58 414,91 euros correspondant au montant total réglé pour leur compte à la Société Générale ;
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 ;
— Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ;
En l’espèce, le contrat de prêt accepté par monsieur [O] [U] et madame [X] [I] épouse [U] contient une clause de solidarité en page 11, de sorte qu’ils seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 58 414,91 euros ;
— Sur les demandes accessoires
Il convient également de condamner monsieur [O] [U] et madame [X] [I] épouse [U], sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit qui n’a pas à être ordonnée ;
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens comprenant les frais de mesures conservatoires et de leur conversion ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE [O] [U] et [X] [I] épouse [U] solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 58 414,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE [O] [U] et [X] [I] épouse [U] solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [U] et [X] [I] épouse [U] solidairement aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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