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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 6 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COOZ
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du Bâtiment S, représenté par son syndic en exercice la société LEMAIRE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [C] [K] [V]
domicilié chez M. [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COOZ – jugement du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété du Bâtiment S, sise à [Adresse 5].
Monsieur [C] [V] ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété afférentes à l’appartement dont il est propriétaire, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT S, représenté par son syndic, la société LEMAIRE IMMOBILIER, lui a adressé, en date du 31 juillet 2024, une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 12 314,58 euros.
Ce courrier est resté sans réponse.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT S a fait délivrer à Monsieur [C] [V] une sommation de payer portant sur la somme en principal de 13 297,48 euros.
Monsieur [C] [V] ne s’est pas exécuté.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT S, représenté par son syndic, la société LEMAIRE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Condamner Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 13 484,62 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 314,58 euros pour la période du 31 juillet 2024 au 22 septembre 2024, puis sur la somme de 13 297,48 euros pour la période du 23 septembre 2024 au jour de l’assignation, et enfin à compter de l’assignation pour le solde ;Dire et juger que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 2052 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer ;Prononcer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par le défendeur.
Monsieur [C] [V], cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
Aux termes des articles 12, 13, 442,442, 444 et 445 du code de procédure civile, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, peut rouvrir les débats afin d’inviter les parties à fournir contradictoirement les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires à la résolution de l’affaire.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Lors de la mise en copropriété d’un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d’une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties et équipements communs de l’immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n’en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu’à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le tribunal n’est pas en état de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires du BATIMENT S, représenté par son syndic, la société LEMAIRE IMMOBILIER, et la réouverture des débats apparaît nécessaire pour permettre la production par le demandeur des pièces suivantes :
Un relevé de compte individuel pour la période antérieure au 01/01/2022 permettant d’identifier à quoi correspond la « reprise Solde antérieur » d’un montant de 1810,34 euros ;Les appels de fonds adressés à Monsieur [C] [V] ; Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes des exercices 2022 à 2023, voire 2024 si l’AG est intervenue, et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices suivants.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera, en conséquence, ordonnée.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2025 ;
Rappelle l’affaire à l’audience de mise en état du 24 JUIN 2025 à 9h00 et invite le syndicat des copropriétaires du BATIMENT S, représenté par son syndic, la société LEMAIRE IMMOBILIER, à produire les pièces suivantes :
Un relevé de compte individuel pour la période antérieure au 01/01/2022 permettant d’identifier à quoi correspond la « reprise Solde antérieur » d’un montant de 1810,34 euros ;Les appels de fonds adressés à Monsieur [C] [V] ; Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes des exercices 2022 à 2023, voire 2024 si l’AG est intervenue, et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices suivants.
Ainsi jugé et remis au greffe le 6 mai 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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