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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO46
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [G], [M],
DÉFENDEUR
,
[J], [H]
né le 27 Juillet 1959 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
comparant,
assisté de son épouse Madame, [P], [T],
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 décembre 2025, Monsieur, [J], [H] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard d’une contrainte décernée le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025 par voie d’huissier à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois d’août 2024 pour un montant total de 7 745,00 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a exposé que la somme réclamée a été actualisée suite à la prise en compte des revenus rectifiés du cotisant et a précisé que toute demande de délais de paiement doit être présentée directement à l’organisme de recouvrement.
Monsieur, [J], [H], comparant et représenté par son épouse Madame, [P], [T], a indiqué que compte tenu de l’actualisation du montant de la dette, il ne contestait plus le montant réclamé par l’URSSAF au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois d’août 2024 et a ajouté souhaiter bénéficier d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 27 novembre 2025 et Monsieur, [J], [H] a formé opposition à l’encontre de celle-ci le 03 décembre 2025.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis de quinze jours et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
En l’espèce, Monsieur, [J], [H] ne conteste plus le bien fondé de la contrainte et indique être d’accord avec le montant révisé de la contrainte.
Dès lors, la contrainte décernée le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025 par voie d’huissier, à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard y afférentes, appelées pour le mois d’août 2024 pour un montant révisé de 3 316 euros, sera validée.
Sur la demande d’échéancier
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ».
Par ailleurs, il convient d’indiquer que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil lesquelles permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, lequel est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile.
En l’espèce, le litige porte sur des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale.
Dès lors, en application des dispositions légales et réglementaires précitées, il n’entre donc pas dans les pouvoirs du Pôle social d’accorder au cotisant des délais de paiement, cette faculté relevant du seul ressort de l’organisme social (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390).
Partant, la demande de Monsieur, [J], [H] sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [J], [H], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [J], [H] à l’encontre de la contrainte décernée le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025 par voie d’huissier à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois d’août 2024,
VALIDE la contrainte décernée le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025 par voie d’huissier à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois d’août 2024, pour un montant révisé de 3 316 euros,
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [J], [H] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 3 316 euros,
DÉCLARE irrecevable la demande d’échéancier formulée par Monsieur, [J], [H],
CONDAMNE Monsieur, [J], [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ,([Adresse 3] 01).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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