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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 04 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ENV
Société ADOMA
C/
[Z] [V] [F]
— Expédition délivrée à
— FE délivrée à
Le 04/07/2025
Avocats : Me Bertrand CHAVERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ADOMA (anciennemement dénommée SONACOTRA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [F]
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2025
Délibéré du 13juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 30 juin 2020, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [Z] [V] [F] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 8], à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, SAEM ADOMA a assigné Monsieur [Z] [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 avril 2025 aux fins de :
Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise ;
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [V] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 2662,08 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 20 janvier 2025,
Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 497,52 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner le défendeur à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le défendeur aux dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son avocat, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.211,32 euros au 10/04/2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Z] [V] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité de la procédure :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relative aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce, la location porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De plus, l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Selon l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer, destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et accueillant notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées, peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 (inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, cessation totale d’activité de l’établissement, cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré) sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ;
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis.
Il est constant que la SAEM ADOMA a notifié à Monsieur [Z] [V] [F] une mise en demeure suivant lettre recommandée notifiée le 05 octobre 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de résidence.
Monsieur [Z] [V] [F] n’ayant pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, réglé les causes de celle-ci, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 06 novembre 2024 en vertu des dispositions du contrat.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis la date du 06 novembre 2024, ce qui constitue pour la SAEM ADOMA un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
S’agissant de la demande d’expulsion immédiate, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux résultant des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la créance de la bailleresse :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande la SAEM ADOMA produit un décompte actualisé à la date du 10 avril 2025, selon lequel sa créance s’établit à 4.211,32 euros.
Cependant, ce décompte intègre des frais de relance et impayés (0,63 euros) sans que le bailleur justifie de la régularité de la procédure relative à leur application. En conséquence il convient de déduire cette somme du décompte.
L’obligation au paiement de cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [Z] [V] [F] sera condamné au paiement de la somme de 4.210,69 euros, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 10 avril 2025 – échéance du mois de mars 2025 incluse – et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [Z] [V] [F].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [Z] [V] [F] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par ces motifs
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse du logement sis [Adresse 9], à [Localité 6] à la date du 06 novembre 2024 ;
En conséquence, ordonnons l’expulsion de Monsieur [Z] [V] [F] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Fixons une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance à compter de la date d’effet de la résiliation du bail ;
Condamnons Monsieur [Z] [V] [F] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 4.210,69 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation à la date du 10 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) ;
Condamnons Monsieur [Z] [V] [F] à payer à la SAEM ADOMA à compter du 1er avril 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (513,75 euros à la date de l’audience), révisables selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejetons pour le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [Z] [V] [F] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Condamnons Monsieur [Z] [V] [F] aux dépens ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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