Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 oct. 2024, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024
N° RG 24/01714 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X7A
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA SHAM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU [Localité 19]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 15] (APHM)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [K] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
LA GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 15] sise [Adresse 14]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
RELYENS MUTUAL INSURANCE (ex-SHAM)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 19 avril 2016, impliquant un véhicule conduit par Madame [G] [K] épouse [Y] et assuré par la SA GMF ASSURANCES.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [V] [D] à l’hôpital de la TIMONE à [Localité 15].
Suivant certificat médical établi le 06 juin 2016, Monsieur [V] [D] a présenté une fracture ouverte multifocale déplacée de l’extrémité inférieure du fémur gauche, une fracture de I 'aile iliaque droite, une fracture des branches ischio et ilio-pubiennes droites, une disjonction pubienne, une fracture du cotyle gauche et une fracture de la tête cubitale gauche, au niveau abdominal, une infiltration hématique rétro-péritonéale.
Monsieur [V] [D] a subi 19 interventions chirurgicale ainsi qu’une amputation trans-fémorale.
Il s’est plaint d’avoir contracté, au cours de ces interventions, une infection nosocomiale.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 17, 18, 19, 22, 23, 26 avril 2024, Monsieur [V] [D] a assigné Madame [G] [K] épouse [Y], la SA GMF ASSURANCES, la société SHAM, L’établissement Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 15] (APHM), l’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 19] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’assignation a été dénoncée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [V] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement les requis au paiement :
d’une provision de 200 000 euros ;d’une provision ad litem de 900 euros ;de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens et des frais d’exécution.Il demande de déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO.
A la barre, le FGAO est intervenu volontairement à la présente procédure.
La compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE est intervenu volontairement à la présente procédure.
La SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande, à titre principal au juge des référé de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de CARPENTRAS et de NATERRE. A titre subsidiaire, elle demande le rejet de la demande de provision. En tout état de cause, elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO et sollicite le rejet de toutes les autres demandes adverses.
La compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE et L’établissement Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 15] (APHM), faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir l’intervention volontaire de L’établissement Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 15] (APHM), formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent le rejet de la demande de provision. Ils demandent de réserver les dépens.
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et en infectiologie, de compléter la mission de l’expert. Il demande de rejeter la demande de rejeter toutes les autres demandes.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de constater l’irrecevabilité de l’assignation délivrée contre lui et sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il demande que la décision à intervenir lui soit seulement déclarée opposable.
Madame [G] [K] épouse [Y] assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 19] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause du FGAO est prématurée en l’état.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du code de procédure civile précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce le lieu de l’accident est le lieu du fait dommageable. Cependant, l’un au mois des défendeurs à domicile (siège social pour les personnes morales) à [Localité 15]. En effet l’APHM a son siège social à [Localité 15].
Ainsi, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaitre du litige. L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un accident n’est pas contestée comme les blessures qui en découlent et qui ont été médicalement constatées. L’expertise aura également pour objectif de déterminer si une infection nosocomiale est également à l’origine du dommage de Monsieur [V] [D] et dans quelle proportion.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [V] [D] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [D] n’est pas contestable. En effet, il n’est pas démontré que Monsieur [V] [D] a commis une faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Il n’est pas démontré de faute intentionnelle, tout au plus les circonstances de l’accident son indéterminées.
Les procès-verbaux de gendarmerie mettent en évidence une « absence, un flou » de Monsieur [V] [D] au moment de l’accident ayant conduit à son changement de trajectoire dont l’origine n’est pas établie, les dépistages alcooliques étant notamment négatifs. La procédure a été classée sans suite pour défaut d’infraction caractérisée.
L’implication dans l’accident du véhicule conduit par Madame [G] [K] épouse [Y] et assuré par la SA GMF ASSURANCES n’est pas contestée, ni contestable.
Il sera donc fait droit à une demande de provision à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES qui sera condamnée, à ce stade pour le compte de qui il appartiendra.
Concernant l’existence d’une infection nosocomiale contractée lors des interventions chirurgicales nécessitées par l’accident et sa part de responsabilité dans les préjudices subis par Monsieur [V] [D], ces éléments ne pourront être déterminés que par l’expertise qui sera ordonnée.
Une provision peut donc être allouée à Monsieur [V] [D] du fait de l’accident. Cependant, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 30 000 €.
Le droit à indemnisation n’étant pas contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 900 euros.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 30 000 € à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES sui sera condamnée pour le compte de qui il appartiendra et la demande de provision ad litem à hauteur de 900 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA GMF ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de Dommages ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SA GMF ASSURANCES ;
REJETTE la demande de mise hors de cause présentée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de Dommages ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable au FGAO ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [V] [D] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [N]
CHI [Localité 12]-[Localité 17] – CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 13], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [V] [D] après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime :
— décrire son état actuel,
— décrire les lésions causées par l’accident
— indiquer les traitements appliqués,
— l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident et dans quelle proportion,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— Préciser les constatations réalisées après l’accident, toutes les interventions et soins réalisés y compris de rééducation ;
Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d’infection:
Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic. Dire, le cas échéant: Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher: Quelle est l’origine de l’infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant:
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué. Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser:
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question:
Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement. Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire ceux qui sont en relation directe et certaine avec l’accident et ceux qui sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements pratiqués depuis l’accident et dans quelle proportion ;
* dire si les actes et traitements médicaux réalisés étaient pleinement justifiés ;
* dire si les actes et soins médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de l’accident, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; Ou si l’état de santé actuel du patient est la conséquence d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
*Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [V] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [V] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [V] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [V] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [V] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [V] [D] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [V] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [V] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [V] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [V] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, notamment un expert infectiologue ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [V] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [V] [D] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [V] [D] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à Monsieur [V] [D] une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à Monsieur [V] [D] une provision ad litem de 900 euros ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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