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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°25/379
08 Septembre 2025
[10]
C/
[R] [W]
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCBV
CCC délivrées le :
à :
— [R] [W]
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [G], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR à l’instance :
DEMANDEUR à l’opposition :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4] (MARNE)
non comparant,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2025, l'[8] ([9]) [6] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [R] [W] pour un montant de 26.271 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le 4e trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 1er avril 2025 à Monsieur [R] [W].
Par requête déposée au greffe le 8 avril 2025, Monsieur [R] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— recevoir Monsieur [R] [W] en son recours ;
— valider ladite contrainte décernée le 26 mars 2025 et signifiée le 1er avril 2025 en son montant actualisé et condamner Monsieur [R] [W] au paiement de celle-ci :
*1.045 euros au titre des cotisations sociales ;
*52 euros au titre des majorations de retard ;
Outre les majorations de retard complémentaires à échoir, dès règlement complet de la créance ;
— condamner également Monsieur [R] [W] au paiement des frais de procédure inhérent à la contrainte contestée, à hauteur de 73,18 euros et constater le paiement de ceux-ci ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [R] [W], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 12 avril 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [R] [W], non comparant, ne formule aucune demande ni observation.
Or, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant tel qu’actualisé par l’URSSAF [Localité 5]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
— l’affiliation de l’intéressé au régime des travailleurs indépendants n’est pas contestée ;
— les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale ;
— l’organisme a, en cours de procédure, régularisé la base de calcul desdites cotisations pour tenir compte de l’absence de revenus professionnels déclarée par l’opposant dans le cadre du présent recours ;
— des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité.
La contrainte critiquée sera en conséquence validée pour le nouveau montant actualisé de 1.097 euros et l’opposant condamné au paiement de cette somme.
Si les majorations de retard courent à compter de la date d’échéance jusqu’au paiement effectif des cotisations, un jugement validant une contrainte ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. (Soc., 11 juillet 1991, pourvoi n° 89-12.142, Bulletin 1991)
Dès lors, l'[11] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des majorations de retard complémentaire à échoir jusqu’à complet règlement de la créance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,18 euros.
Monsieur [R] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [W] à l’encontre de la contrainte émise par l'[11] le 26 mars 2025 et signifiée le 1er avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 26.271 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le 4e trimestre 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 1.097 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à l'[11] la somme de 1.097 euros outre la somme de 73,18 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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