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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOTQ
Date : 22 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON plaidant par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y] (exerçant sous le nom [A] [S]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ BURFIN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOCIÉTÉ PAILLET TP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 4 décembre 2025 à monsieur [G] [Y], la SARL BURFIN et la SARL SOCIETE PAILLET TP à la demande de madame [V] [W] ;
Vu les notes de l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, monsieur [G] [Y] et la SARL SOCIETE PAILLET TP comparant par leur conseil respectif pour formuler les protestations et réserves d’usage ;
Bien que régulièrement citée à l’étude de commissaire de justice, la SARL BURFIN est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Sur la demande d’expertise
Madame [V] [W] sollicite une mesure d’expertise en suite des désordres constatés sur son bien d’habitation postérieurement à la rénovation de ce dernier ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il lui appartient donc de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, il est établi et non contesté que la demanderesse, selon marché de travaux en date du 30 mars 2021, a confié la rénovation de son bien d’habitation sis [Adresse 4], notamment à la SARL SOCIETE PAILLET TP pour le lot terrassement VRD et monsieur [G] [Y], exerçant sous le nom [A] [S], pour le lot façades ; la réception de ces travaux a été prononcée avec réserves le 30 avril 2024 ;
Déplorant l’apparition de fissures sur la façade du bien susvisé, madame [V] [W] a fait appel à la société BURFIN, laquelle selon devis accepté le 7 juin 2024 a effectué des travaux de reprise en pied des murs de façade ;
La demanderesse produit un procès-verbal de constat en date du 22 août 2025 ayant constaté la présence de plusieurs fissures sur la façade, l’absence d’enduit sur le soubassement du bien d’habitation, l’absence de finition ainsi que de possibles malfaçons ;
Ainsi, rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable ; ceux-ci ne s’y opposent d’ailleurs pas formellement ;
Pour autant, la date d’apparition des désordres, l’évaluation des responsabilités des défendeurs, sont inconnues et ne pourront être déterminées qu’à dire d’expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formée par l’une ou l’autre partie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point ;
La demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est présumée en l’état être ordonnée, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [G] [Y], de la SARL BURFIN, de la SARL SOCIETE PAILLET TP et de madame [V] [W] ;
Confions cette expertise à monsieur [D] [J] [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.45.97.91.65 Mèl : [Courriel 6] , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l’assignation existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
— donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par chacun des défendeurs ;
— préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager;
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [V] [W] qui devra consigner une somme de 4500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 22 février 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 22 juillet 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Condamnons en l’état [V] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt deux janvier deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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