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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
8 Rue du Pont-de-Brem
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
représenté par Maître Benoît CHIRON, avocat au barreau de NANTES
substitué par Maître Julien VIVES, avocat au sein du même barreau D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Z]
2 Allée des Pinsons
44100 NANTES
non comparant
Madame [Y] [D]
2 Allée des Pinsons
44100 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nicolas BIHAN
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 juillet 2025
Date des débats : 03 juillet 2025
Délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01910 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2QV
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Benoît CHIRON
CCC à Monsieur [B] [Z] + Madame [Y] [D]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2021, Monsieur [H] [C] a donné à bail à Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] un appartement et une place de parking situés au 2 allée des Pinsons à NANTES (44100), pour un loyer mensuel de 820,00 euros, charges comprises.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Monsieur [H] [C] a fait signifier à Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9212,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et, par acte distinct, d’avoir à justifier de l’assurance du logement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Monsieur [H] [C] a fait assigner en référé Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2024,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux selon les modalités de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner les occupants à restituer l’ensemble des clefs, badges et tous les accessoires indispensables au fonctionnement et à l’usage du logement, des accessoires et des dépendances ;
condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 15 426,80 euros au titre de provisions sur la dette locative arrêtée au 30 avril 2025, à parfaire ou diminuer le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9212 euros à compter du 20 septembre 2024, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
une indemnité d’occupation journalière de 26,94 euros pour chaque journée d’occupation sans droit ni titre à compter du 21 novembre 2024 jusqu’à libération complète des locaux,
la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
maintenir l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond, fixer la date d’audience et réserver les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de Loire-Atlantique le 25 avril 2025.
À l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [H] [C], représenté, maintient ses demandes.
Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de L’État dans le département le 25 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [C] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance:
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 5 avril 2021 a été signifié par commissaire de justice en date du 20 septembre 2024.
Les locataires n’ont pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 avril 2021, à compter du 21 octobre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ils seront condamnés au surplus à restituer l’ensemble des clefs, badges et tous les accessoires indispensables au fonctionnement et à l’usage du logement, des accessoires et des dépendances.
Sur la demande en paiement de la dette locative :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] produit notamment, à l’appui de ses prétentions au titre de la dette locative, le bail signé en date du 5 avril 2021 et le commandement de payer délivré 20 septembre 2024, intégrant un décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus. Ce décompte fait apparaître une dette de 9212 euros.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En l’absence d’autres éléments fournis par les défendeurs susceptibles de remettre en cause ce montant, il convient de condamner solidairement par provision Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 9212 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 31 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour cette somme, et du présent jugement pour le surplus de la dette.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 octobre 2024, Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis lors. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] à son paiement à compter de 21 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il est précisé que tout mois commencé sera dû à proportion du nombre de jours passés dans le logement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, les décisions prises en référé sont assorties de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [H] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 avril 2021 entre Monsieur [H] [C] d’une part, et Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] d’autre part, concernant le logement et ses accessoires éventuels situés 2 allée des Pinsons à NANTES (44100), sont réunies à la date du 21 octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] à restituer l’ensemble des clefs, badges et tous les accessoires indispensables au fonctionnement et à l’usage du logement, des accessoires et des dépendances ;
CONDAMNE solidairement par provision Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 9212 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter 20 septembre 2024, et du présent jugement pour le surplus de la dette ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] à compter du 21 octobre 2024, date de la résiliation du bail, à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, au pro rata du temps écoulé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [H] [C] cette indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de justifier d’une assurance locative du 20 septembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
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