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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/09002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [A] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09002 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
La société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, ayant son siège social sis [Adresse 1], MALTE; agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09002 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CH
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 09/09/2019 acceptée le 23/09/2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [E] [P] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 48000 euros remboursable, par 60 mensualités de 895.13 euros, au taux nominal conventionnel de 3.15 % l’an et TAEG de 3.20 % l’an .
Par LRAR du 13/08/2024 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 3490.48 euros et l’a informée à défaut de paiement dans les 10 jours de la déchéance du terme.
Par LRAR du 19/09/2024 non réclamée, le mandataire du prêteur a informé l’emprunteuse de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 10830.94 euros.
Une cession de créance est intervenue le 09/10/2024 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société INVESTCAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice du 19/09/2025, la société INVEST CAPITAL LTD a assigné Mme [E] [P] aux fins de :
— A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise :
— voir condamner Mme [E] [P] au paiement de :
la somme de 9796.43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.15% à compter du 19/09/2024 ou subidiairement de l’assignation jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts -A titre subsidiaire :
— Voir constater que Mme [E] [P] a manqué gravement à son obligation de remboursement du contrat de crédit
— voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1229 du Code Civil
— voir condamner Mme [E] [P] au paiement de :
la somme de 9796.43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’ à parfait paiement, -en tout état de cause :
— voir condamner Mme [E] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 02/02/2026, la société INVESTCAPITAL LTD maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Mme [E] [P] n’a pas comparu ni été représentée, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile , et déposée en étude de commissaire de justice .
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 23/01/2024 .
La société INVESTCAPITAL LTD est recevable en son action, l’assignation étant en date du 19/09/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, et la FIPEN, mais aucune pièce de solvabilité .
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil , l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l’article « exécution du contrat » stipule une obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais sans aucun délai indiqué.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle est abusive et réputée non écrite.
La société INVESTCAPITAL LTD ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure .
Sur la résiliation judiciaire :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le manquement à l’obligation de remboursement de Mme [E] [P] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation du 19/09/2025, s’agissant d’un contrat soumis à l’article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l’emprunteur une obligation de remboursement qui s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps .
Par ailleurs en l’absence de toute pièce de solvabilité produite, malgré le montant du prêt, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-1 à et L341-8 du code de la consommation.
Mme [E] [P] est donc redevable au 19/09/2024 :
— de la somme de 48000 euros prêtée
— à déduire la somme de 46063.68 euros remboursée , les annulations de retard de valant pas paiement
Et dont à déduire les remboursements postérieurs de 1350 euros jusqu’au 23/04/2025 , soit un solde dû de 586.32 euros .
Il convient donc de condamner Mme [E] [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 586.32 euros avec intérêts au taux légal , à compter du 19/09/2025 , faute de réception de la mise en demeure.
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme , non valide.
Il convient de dire qu’en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner Mme [E] [P] aux dépens et en équité de débouter la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action
DIT que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 19/09/2025 aux torts de Mme [E] [P]
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts contractuels
CONDAMNE Mme [E] [P] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 586.32 euros, arrêtée au 23/04/2025, avec intérêts au taux légal, à compter du 19/09/2025
DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD de sa demande au titre de la clause pénale
DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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