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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 6 févr. 2025, n° 23/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00466 du 06 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05257 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JO7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
SARL [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MURRU Jean-Philippe
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 12 décembre 2023, M. [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 8 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 60540 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d’une régularisation de l’année 2020, du 4ième trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ième trimestre 2022, du 3ième trimestre 2022 et une régularisation de l’année 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
L'[11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter l’opposant de son recours, de valider la contrainte pour un montant ramené à 45839,96 € dont 1680 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens.
M. [J] [S], présent en personne, ne conteste pas les sommes réclamées mais sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, M. [J] [S] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
M. [J] [S] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 27 janvier 2014 pour une activité individuelle en qualité de gérant de la SARL [5]
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
M. [J] [S] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
En l’espèce, M. [J] [S] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF.
La contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois imparti a ainsi permis à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse respecte les conditions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
L’organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par M. [J] [S]
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte querellée pour un montant total ramené à 45839,96 €.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et la requérante est invitée à se rapprocher de l’organisme à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [J] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 8 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 8 décembre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d’une régularisation de l’année 2020, du 4ième trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ième trimestre 2022, du 3ième trimestre 2022 et une régularisation de l’année 2022.
— Valide ladite contrainte signifiée le 8 décembre 2023 pour un montant ramené à 45839,96 € dont 1680 € de majorations de retard, et condamne M. [J] [S] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
— Invite M. [J] [S] à se rapprocher de l’organisme de recouvrement aux fins de d’obtention de délais de paiement et de mise en place d’un échéancier ;
— Condamne M. [J] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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