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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00258 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7D
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CRAMIF
— [J] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7D
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
Mme [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00258 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7D
Madame [J] [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 06 février 2025, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 23 janvier 2025 par la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF), pour avoir paiement de la somme de 2.622,25 euros, au titre des arrérages de pension d’invalidité versés à tort pour la période du 01 juin 2022 au 30 avril 2023.
Par courrier daté du 28 février 2025, reçu au greffe le 03 mars 2025, Mme [E] a indiqué au tribunal se désister de son recours, un échéancier de remboursement ayant été accordé par la CRAMIF.
Avisée par courriel du greffe en date du 03 mars 2025, la CRAMIF a indiqué accepter ledit désistement, par courriel du même jour.
Suite au courriel du greffe du 07 mars 2025 indiquant qu’il appartient au demandeur de se désister, la CRAMIF a, par courriel du même jour, indiqué se désister de sa demande en validation de la contrainte.
En effet, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur et ne peut en conséquence se désister, cette décision n’appartenant qu’au demandeur à l’instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de la CRAMIF de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l’instance, l’acceptation de Mme [E] n’étant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00258 – N°Portalis : DB22-W-B7J-SY7D, l’opposant à Madame [J] [E] ;
CONSTATE que la demande de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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