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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 7 mai 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[O] [U]
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DQEK
Date : 07 Mai 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [O]-[U] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Marion CELISSE, avocat au barreau de CHAMBERY plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de [O]-[U],
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LUDILUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de [O]-[U]
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [O]-[U]
Société COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [O]-[U]
S.A.S. ALU-GLASS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de [O]-[U],
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Avril 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 4 février 2020 à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’à la SARL LUDILUX à la demande de madame [T] [X] épouse [C] et monsieur [K] [C] aux fins d’expertise ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 25 juin 2024 du juge des référés du tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2026 par madame [T] [X], devenue seule propriétaire, aux fins de reprise de l’instance ;
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 25 mars 2026 à la SASU ALU GLASS à la demande de madame [T] [X] aux fins d’appel en cause et la jonction à la présente procédure ;
Vu la jonction ordonnée à l’audience du 09 avril 2026 ;
Vu les notes de l’audience du 23 avril 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses conclusions pour solliciter une expertise judiciaire ; la SA MMA IARD à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, comparant par leur conseil pour solliciter le rejet de la demande d’expertise, et la SARL LUDILUX et la SAS ALU-GLASS comparant par leurs avocats respectifs pour formuler les réserves et protestations d’usage ;
Attendu que :
— Sur la demande d’expertise
Il est établi que suivant devis en date du 30 avril 2018, madame [T] [X] et monsieur [K] [C] ont confié à la SARL LUDILUX la fourniture et l’installation d’une véranda au sein de leur bien d’habitation sis [Adresse 7], [Localité 3], pour un montant total de 27.185,18 euros TTC ;
La réception des travaux est intervenue le 4 février 2019 avec réserves;
Déplorant la persistance d’infiltrations d’eau au sein de la véranda madame [T] [X], aujourd’hui seule propriétaire, sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce le rapport d’expertise amiable en date du 29 juin 2020, les interventions effectuées par la SARL LUDILUX notamment en février 2023, et les constatations lors de la dernière réunion expertale amiable organisée le 27 juin 2023 établissent la persistance d’infiltrations d’eau dans la véranda construite par la SARL LUDILUX avec les panneaux fournis par la SAS ALU-GLASS qui en a proposé le changement ;
Il apparaît dès lors que Mme [X] justifie tant d’un motif légitime à appeler la SASU ALU GLASS à la cause, qu’à solliciter une expertise judiciaire du bien immobilier qui permettra d’éclairer la juridiction éventuellement saisie ultérieurement au fond ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, selon mission précisée au dispositif ci-après et aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est en l’état ordonnée ;
Les sociétés d’assurance seront maintenues dans la cause, la question du principe de la garantie qui pourrait être engagée trouvant sa place éventuellement dans le débat au fond, une mise hors de cause à ce stade apparaissant prématurée ;
— Sur la demande de provision
Madame [X] sollicite une provision à hauteur de 5.000 euros à la charge de la SARL LUDILUX à valoir sur ses préjudices ;
En l’état des éléments produits la cause des désordres constatés n’est pas identifiée ; dès lors l’obligation à paiement de la SARL LUDILUX apparaît sérieusement contestable et la demande de provision ne peut aboutir ;
— Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante il n’y a pas lieu de faire application au profit de Mme [X] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Enfin en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Disons que l’appel en cause de la SASU ALU GLASS est recevable ;
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LUDILUX, la SASU ALU GLASS et de [T] [X] ;
Confions cette expertise à monsieur [R] [M], [Adresse 8], [Localité 4]. : 0607652508, Mèl [Courriel 1] , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel [Localité 5], avec mission de :
— se rendre sur place sis [Adresse 9] [Localité 6], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans les conclusions, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— détailler les différentes interventions effectuées par la SARL LUDILUX et indiquer si celles-ci étaient nécessaires et propres à remédier aux désordres ;
— préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
— donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par chacun des défendeurs ;
— préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager ;
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par madame [T] [X] qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 7 juin 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 7 novembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Rejetons la demande de provision formée par Mme [X] ;
Rejetons la demande formée par Mme [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état madame [T] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le sept mai deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [O]-[U], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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