Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 déc. 2025, n° 25/10102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3E2Q Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Bérengère LARNAUDIE
Dossier n° N° RG 25/10102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3E2Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Bérengère LARNAUDIE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Alexandra PICOT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 Novembre 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE à l’encontre de M. [L] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Décembre 2025 à 14 H 08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [S] [G]
PERSONNE RETENUE
M. [L] [B]
né le 27 Novembre 1974 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Pierre LANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [S] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [L] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Pierre LANNE, avocat de M. [L] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
X se disant [L] [B] né le 27 novembre 1974 à MOSTAGANEM (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 20/08/2023.
Il a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2025 à sa sortie de détention, après avoir fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de LIMOGES le 18 septembre 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pour des faits de vol aggravé.
Par ordonnance du 11 novembre 2025 confirmée par la cour d’appel le 12 novembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a rejeté la demande de contestation de l’arrêté de placement en rétention et dit la procédure régulière, et autorisé le Préfet du département de la HAUTE VIENNE à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2025 à 14 h 08, le Préfet du département de la HAUTE VIENNE sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
Au soutien de sa requête, le représentant de la Préfecture HAUTE VIENNE indique que X se disant [L] [B] est très défavorablement connu des services de police et de justice ; qu’il n’entre pas dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 du CESEDA permettant le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence ; que les multiples comportements délictuels de celui-ci sur le territoire national témoignent d’une absence d’intégration et constituent une menace pour l’ordre public ; qu’enfin le risque de soustraction à une mesure d’éloignement est manifeste. Il fait valoir l’absence d’attache réelle en France de l’intéressé et à l’inverse ses liens familiaux dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il rappelle que X se disant [L] [B] a vu sa demande d’asile formulée auprès des autorités néerlandaises rejetée. Il soutient que les douleurs aux genoux qu’il allègue peuvent faire l’objet d’un suivi au sein de l’unité médicale du centre de rétention.
Enfin, il précise que les autorités consulaires n’ont pas répondu à sa demande de laissez passer, en dépit de sa nouvelle demande en ce sens, depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention.
L’audience a été fixée au 7 décembre 2025 à 10 h 30.
À l’audience de ce jour, Maître Pierre LANNE, avocat de X se disant [L] [B], soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article R 743-2 du CESEDA, tenant à la fois à sa motivation et aux pièces justificatives utiles qui y sont jointes.
Le représentant de la Préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière. Il a repris oralement les termes de sa requête et fait valoir la jurisprudence constante de la Cour d’appel de BORDEAUX, dès lors que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter ses papiers et que le laissez passer demandé n’a pas été délivré.
Sur le fond, le conseil de X se disant [L] [B] argue de la rupture de contacts entre les autorités algériennes et la France et de l’absence de perspectives d’éloignement qui en résultent.
Il sollicite la remise en liberté de son client, outre le paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a été entendu en ses observations, prétendant avoir mal aux genoux et souhaiter quitter la France pour se rendre en Espagne.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, «À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
Il convient de rappeler que la seule «pièce utile» formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme «utile» par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée. Or en l’espèce, le conseil de l’intéressé ne s’explique pas suffisamment sur les « pièces utiles » qui feraient défaut au soutien de la demande de prolongation de la mesure de rétention, il évoque seulement l’absence de laissez passer délivré par les autorités consulaires, laquelle ne saurait être une cause d’irrecevabilité, de sorte que cet argument devra être écarté.
S’agissant du motif tiré de la motivation de la requête, fondé sur le même moyen de l’absence de délivrance de laissez passer, il ne saurait davantage constituer un motif d’irrecevabilité, s’agissant d’un moyen de fond visant à dénoncer l’inutilité des diligences de l’administration pour obtenir le départ de l’étranger.
La requête est donc recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, X se disant [L] [B] n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité lui permettant de se maintenir sur le territoire français ; il ne justifie d’aucunes ressources légales, d’aucun domicile et d’aucunes attaches familiales. Il n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite le 20 août 2023 de quitter le territoire français, laquelle a été prolongée pour deux ans par un arrêté du 21 décembre 2023, et il n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence.
Le risque de fuite est ainsi réel.
Pour sa part, l’administration a mis en œuvre toutes les diligences pour que l’éloignement de l’intéressé soit effectif, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, puisque le Préfet de la HAUTE VIENNE justifie avoir réitéré par voie électronique le 2 décembre 2025 la saisine des autorités consulaires algériennes, sans réponse de leur part. Il y a lieu sur ce point de rappeler comme l’avait mentionné le magistrat lors du maintien en rétention le 11 novembre 2025, que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être reprochée aux autorités françaises, et qu’en toute hypothèse les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie n’excluent pas par principe toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du renouvellement, la Cour d’appel ayant à juste titre rappelé qu’aucune décision officielle n’est à ce jour venue officialiser la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.
Dans ces conditions, seule la poursuite de la rétention de X se disant [L] [B] est de nature à permettre l’exécution de l’interdiction de quitter le territoire français prise à son encontre, de sorte que le Préfet de la HAUTE VIENNE sera autorisé à prolonger la rétention administrative de X se disant [L] [B] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La requête du Préfet de la HAUTE VIENNE étant fondée, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [B] ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE à l’égard de M. [L] [B] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [B] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [L] [B] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 07 Décembre 2025 à 13h20
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Décembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE le 07 Décembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre LANNE le 07 Décembre 2025.
Le greffier,
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