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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 23/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/04527 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLPR
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY, RCS [Localité 1] 811 869 353, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184
DEFENDERESSE
S.C.I. TROUCHE REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 juin 2015, la SCI TROUCHE REPUBLIQUE a donné en location à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY un local situé [Adresse 3] à TOULOUSE (31300) pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2015 pour se terminer le 30 juin 2024.
Se prévalant du non-paiement des loyers par la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY, la SCI TROUCHE REPUBLIQUE a fait délivrer à cette dernière le 9 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 3.716,12 € outre les frais de l’acte.
De plus, le bail venant à échéance le 30 juin 2024, la SCI TROUCHE REPUBLIQUE a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction le 30 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 08 novembre 2023, la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY a fait assigner la SCI TROUCHE REPUBLIQUE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction de :
— constater la compensation entre les créances
— constater que le commandement de payer qui a été délivré à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE est injustifié, faute de dette
— prendre acte que du fait des virements effectuées, la SARL BEAUTE CAPILLAIRE détient une créance de plus de 3.500 euros auprès de la SCI TROUCHE REPUBLIQUE
— ordonner la suspension de la clause résolutoire
— ordonner la nullité de la clause résolutoire
— ordonner la nullité des clauses contenues dans le bail commercial
— réduire les montants relatifs aux clauses pénales au montant symbolique de un pour cent
— condamner la SCI TROUCHE IMMOBILIER à délivrer à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE les quittances de loyer (pour justifier sa comptabilité) pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que les décomptes des sommes relatives aux charges versées pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— ordonner la condamnation de la SCI TROUCHE IMMOBILIER à délivrer à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE, les justificatifs des charges et les quittances de loyers pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— ordonner que l’astreinte prononcée sera définitive
— condamner la SCI TROUCHE IMMOBILIER à payer à la SARL CAPILLAIRE la somme 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI TROUCHE REPUBLIQUE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-5 et 1353 du code civil, 478 du code de procédure civile, de :
— débouter la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— déclarer le jugement du 10 mars 2023 rendu par Tribunal judiciaire de Toulouse non avenu
En conséquence,
— débouter la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY de sa demande de compensation
— juger que le commandement de payer délivré en date du 9 octobre 2023 est parfaitement valable
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY tenant à la condamnation de la SCI TROUCHE REPUBLIQUE à lui délivrer les quittances de loyers, les décomptes des sommes relatives aux charges et les justificatifs des charges pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 sous astreinte de 250 jours par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— débouter la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY de sa demande de suspension de la clause résolutoire
— débouter la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY de sa demande d’annulation de la clause résolutoire
— débouter la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY de ses demandes d’annulation et de réduction de la clause pénale
— condamner la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY à payer à la SCI TROUCHE REPUBLIQUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 09 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025, audience finalement déplacée au 19 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY demande au tribunal, de :
— ordonner la réouverture des débats
— prendre acte du désistement de la SARL BEAUTE CAPILLAIRE sur l’ensemble de la procédure
— constater la compensation entre les créances
— constater que le commandement de payer qui a été délivré à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE est injustifié, faute de dette
— prendre acte que du fait des virements effectuées, la SARL BEAUTE CAPILLAIRE détient une créance de plus de 3.500 euros auprès de la SCI TROUCHE REPUBLIQUE
— ordonner la suspension de la clause résolutoire
— ordonner la nullité de la clause résolutoire
— ordonner la nullité des clauses contenues dans le bail commercial
— réduire les montants relatifs aux clauses pénales au montant symbolique de un pour cent
— condamner la SCI TROUCHE IMMOBILIER à délivrer à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE les quittances de loyer (pour justifier sa comptabilité) pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que les décomptes des sommes relatives aux charges versées pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— ordonner la condamnation de la SCI TROUCHE IMMOBILIER à délivrer à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE, les justificatifs des charges et les quittances de loyers pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— ordonner que l’astreinte prononcée sera définitive
— condamner la SCI TROUCHE IMMOBILIER à payer à la SARL CAPILLAIRE la somme 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de constater que, par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture, la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY sollicite notamment du tribunal de voir ordonner la réouverture des débats et constater son désistement sur l’ensemble de la procédure au regard de l’accord intervenu entre les parties, la requérante maintenant toutefois d’autres demandes.
Or, en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
Au regard de cette demande de désistement et de l’élément nouveau invoqué par la requérante tenant à la conclusion d’un accord entre les parties, le tribunal ordonne d’office la révocation de l’ordonnance de clôture en vue de permettre à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY de clarifier sa position et à la SCI TROUCHE REPUBLIQUE de répondre aux dernières conclusions notifiées par la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY après la clôture tenant à un éventuel désistement de cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 09 janvier 2025
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 02 avril 2026 à 08 heures 30 pour éventuelles conclusions de la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY avant cette audience de nature à clarifier la demande de désistement formée, laquelle demeure accompagnée d’autres demandes au fond, et pour conclusions de la SCI TROUCHE REPUBLIQUE également avant cette audience en réponse aux dernières conclusions notifiées par la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY le 22 décembre 2025 ou à toutes nouvelles conclusions notifiées d’ici là.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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