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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 16 sept. 2024, n° 23/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / [C]
N° RG 23/02602 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBOK
N° 24/00273
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me David-andré DARMON
Expédition délivrée
[X] [D]
[M] [C]
Me GALTIER
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (OUZBEKISTAN),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à ([Localité 5]) RUSSIE,
demeurant [Adresse 8]
82467 ALLEMAGNE, [Localité 6]
représenté par Maître Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, M. [X] [D] a fait assigner M. [M] [C] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
— d’annuler l’ordonnance sur pied de requête rendue le 19 mai 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE,
— d’ordonner la mainlevée des quatre saisies conservatoires de créance en date du 1er juin 2023 pratiquées entre les mains de
* BNP PARIBAS [Localité 7] VICTOR HUGO
* CRAM PROVENCE COTE D’AZUR
* ORANGE BANK
* CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
— de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le 11 mars 2024, M. [X] [D] s’oppose aux prétentions adverses et maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le 27 mai 2024, M. [M] [C] conclut au rejet des demandes de M. [X] [D] et demande à la juridiction de prononcer la validité des saisies conservatoires litigieuses conformément à l’ordonnance sur pied de requête du 19 mai 2023 et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître l’intégralité des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, et par ordonnance sur requête en date du 19 mai 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé M. [M] [C] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire sur les sommes, valeurs ou titre détenus à l’égard de M. [X] [D], en garantie d’une créance évaluée à 831.279,64 euros.
Pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure, M. [X] [D] fait état d’une procédure collective ouverte à son encontre en RUSSIE dans le cadre de laquelle M. [M] [C] a déclaré sa créance à hauteur de 460.000 euros.
Il verse aux débats une lettre du liquidateur judiciaire du 13 septembre 2023 selon laquelle une hypothèque et des saisies de comptes bancaires ont été pratiquées en RUSSIE à l’égard de ses actifs en RUSSIE de sorte que le recouvrement de la créance de M. [M] [C] n’est pas menacé.
Il ajoute que ce dernier ne justifie pas du caractère fondé en son principe de sa créance, en l’état des procédures civiles russes en cours relatives au principe même de la créance.
De son côté, M. [M] [C] explique qu’il existe un contrat de prêt liant les parties et qu’il a obtenu gain de cause en vertu de quatre décisions russes :
— une décision du tribunal du 26 avril 2022,
— un arrêt d’appel confirmatif du 4 octobre 2022,
— et deux arrêts de la cour de cassation du 14 décembre 2022 et du 21 février 2024.
Il souligne que le recouvrement de sa créance qu’il évalue à 831.279,64 euros est menacé du fait que le demandeur a tenté en RUSSIE de se rendre insolvable et qu’il a cédé ses actifs français à l’exception d’un bien immobilier objet d’une hypothèque provisoire.
Malgré les explications du défendeur, il ressort d’un courrier adressé le 13 septembre 2023 par le liquidateur judiciaire de M. [D] à l’attention des services judiciaires de la République Française, qu’une hypothèque est mise sur une liste de 24 actifs immobiliers de l’intéressé et que ses comptes russes ont été saisis auprès de 5 établissements bancaires.
Ces éléments suffisent à démontrer qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par M. [M] [C].
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient prononcer la rétractation de l’ordonnance du 19 mai 2023 selon les termes du dispositif, ainsi que la mainlevée des saisies litigieuses.
A titre surabondant, la juridiction relève que M. [M] [C] fonde sa créance sur quatre décisions judiciaires russes traduites qui n’ont pas fait l’objet d’apostille tel qu’il ressort de l’examen des pièces produites.
Or, en l’état actuel du droit “conventionnel” en matière d’apostille, les actes judiciaires russes et même extra-judiciaires doivent être apostillés avant d’être présentés devant une juridiction française, la FRANCE et la RUSSIE étant parties à la Convention de LA HAYE du 5 octobre 1961.
Faute d’apostille, les décisions judiciaire invoquées par M. [M] [C] n’ont pas de valeur probante devant le Tribunal Judiciaire de NICE, de sorte qu’il ne justifie pas en l’état de créance paraissant fondée en son principe.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [C] aux dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 19 mai 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE saisi par M. [M] [C] ;
Ordonne la mainlevée des quatre saisies conservatoires de créances en date du 1er juin 2023 pratiquées en vertu de l’ordonnance du 19 mai 2023 à la demande de M. [M] [C] entre les mains de
* BNP PARIBAS [Localité 7] VICTOR HUGO
* CRAM PROVENCE COTE D’AZUR
* ORANGE BANK
* CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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