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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/04709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04709 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 décembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 octobre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [D] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Décembre 2025 à 15h21 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [U]
né le 09 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
non comparant à l’audience, représenté par son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêt correctionnel de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 06 mai 2025 a condamné [D] [U] sous l’identité de [N] [R] né le 09/12/2000 à [Localité 5] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 octobre 2025 notifiée le 14 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 17 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Décembre 2025, reçue le 11 Décembre 2025 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L742-1 du CESEDA issues de la loi n°2025-796 du 11 août 2025: “Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA issues de la loi n°2025-796 du 11 août 2025: “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience ce jour, comme il avait refusé de se présenter aux audiences précédentes;
Son conseil soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement quand le conseil de la préfecure demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière;
Attendu qu’en l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, voire de la dissimulation par celui-ci de son identité et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est également motivée par une menace pour l’ordre public;
En l’espèce en effet, l’intéressé a définitivement été condamné à plusieurs reprises et notamment par la cour d’appel de [Localité 3] le 06/05/2025 sous l’identité de [N] [R] né le 09/12/2000 à [Localité 5], la cour d’appel ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français;
Les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dès 13/10/2025, l’envoi des empreintes et planches photographiques de l’intéressé le 16/10/2025 et plusieurs relances, en dernier lieu le 10/12/2025 afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé;
Malgré ces diligence, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Algérie alors même que l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes dans le cadre d’une demande de coopération internationale, ce qui n’est pas contesté par son conseil;
A ce stade de la rétention, il ne peut être déduit du seul silence des autorités algériennes l’absence de toute perspective d’éloignement alors que l’administration a bien exercé toutes diligences utiles auprès du pays dont l’intéressé est ressortissant afin d’exécuter la mesure d’éloignement;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Décembre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [D] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative deMme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [D] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [U] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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