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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 7 avr. 2026, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L ' ISERE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 23/01441 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRLW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [I], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 novembre 2023
Convocation(s) : 26 janvier 2026
Débats en audience publique du : 06 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [G] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2021 prolongé jusqu’au 16 juin 2023. Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie du 15 juin 2023 au 13 juillet 2023.
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail à compter du 1er juillet 2023.
Le 12 juin 2023, la CPAM a notifié à l’assurée un refus de versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2023 au motif que son arrêt n’était plus médicalement justifié.
Madame [X] [G] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère contre cette décision.
Lors de sa séance du 02 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande et confirmé que l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er juillet 2023. La décision a été notifiée à Madame [X] [G] par courrier daté du 30 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 novembre 2023, Madame [X] [G] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours – l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Région AURA.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [K] avec la mission de dire si l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2023. Dans la négative, dire si elle peut reprendre une telle activité ou préciser la date à laquelle elle le pouvait.
L’expert a déposé son rapport le 11/12/2025 et conclut que l’état de santé de Mme [G] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle le 01/07/2023. Nous estimons juste de considérer que Mme [G] pouvait reprendre une activité au 01/09/2023.
A l’audience du 6 mars 2026, Madame [X] [G] demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert et de dire que son état n’était pas consolidé le 01/09/2023 car aucune reprise d’activité effective n’a été possible en raison de douleurs persistantes, de limitations fonctionnelles importantes et de troubles du sommeil. Les constats de l’expert ne sont pas compatibles avec une reprise réelle d’activité. Son médecin traitant atteste d’une évolution défavorable objectivée par des examens ultérieurs mettant en évidence une hernie discale. Elle a été licenciée pour inaptitude en 2024. Elle indique qu’elle n’a pu anticiper la fin de ses droits aux indemnités journalières (IJ) faute d’information écrite préalable de la CPAM. Elle demande la poursuite du versement des IJ jusqu’à son licenciement en mai 2024.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [X] [G] de son recours ; Confirmer que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a notifié à Madame [X] [G] un refus d’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 1er juillet 2023 ce dernier n’étant plus médicalement justifié
L’affaire été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
Il résulte de la jurisprudence que l’incapacité physique s’analyse non dans l’inaptitude de l’assuré à reprendre son ancien travail mais dans l’inaptitude à exercer une activité salariée quelconque, même à temps partiel ou aménagée.
En l’espèce, Madame [X] [G] était préparatrice de commandes. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2021 prolongé jusqu’au 16 juin 2023. Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie du 15 juin 2023 au 13 juillet 2023. Elle a été licenciée pour inaptitude en mai ou juillet 2024.
Par décision du 12 juin 2023, la CPAM de l’Isère a informé l’assurée que suite à l’analyse de sa situation, le médecin conseil avait estimé qu’elle était en capacité de reprendre le travail à temps complet à compter du 1er juillet 2023 et que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter de cette date.
Madame [X] [G] a produit des pièces médicales établies postérieurement aux décisions contestées de nature à démontrer la persistance de ses problèmes de santé l’empêchant de reprendre son activité professionnelle après le 1er juillet 2023 :
Certificat du Docteur [T] [W] du 24 août 2023 ;Certificat du Docteur [T] [W] du 28 novembre 2023 ;Certificat du Docteur [T] [W] du 18 mars 2025 ;Compte rendu opératoire : elle a subi une chirurgie endoscopique de hernie discale L4-L5 gauche le 17 février 2022 ;Certificats de prise en charge du 30/11/2023 et du 25/02/2025 par masseur kinésithérapeute depuis le 14/04/2022 ;Fiches de traitement établies par Madame [U] [M], masseur kinésithérapeute ;Ordonnances pour des séances de kinésithérapie.
L’expert désigné par le tribunal a examiné Mme [G] et conclut que l’état de santé de Mme [G] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle le 01/07/2023. Nous estimons juste de considérer que Mme [G] pouvait reprendre une activité au 01/09/2023.
L’expert motive ses conclusions par le fait que :
— L’état de Mme [G] est stable et non évolutif et son examen réalisé le 11/12/2025 est similaire à celui du médecin conseil de la CPAM qui a vu l’assurée le 12/06/2023,
— Il semble que Mme [G] n’a reçu le rapport du médecin conseil qu’au mois d’août 2023 de sorte qu’il est logique de retenir une fin d’arrêt de travail au 01/09/2023.
Ainsi, l’expert confirme la stabilité de l’état de Mme [G] contrairement aux certificats médicaux des médecins traitants de la victime et il indique aussi que les symptômes douloureux et fonctionnels persistent et pourraient suggérer une demande de pension d’invalidité.
Ces constats ne sont pas contradictoires dès lors que le titulaire assuré classé en catégorie 1 des invalides est reconnu apte à l’exercice d’une activité et que Mme [G] bénéficie depuis 2022 de la qualité de travailleur handicapé ce qui implique qu’elle peut exercer une activité avec des aménagements.
Ainsi, les documents médicaux récents produits par Mme [G] (certificat du Docteur [W] du 19/12/2025 et compte rendu d’IRM du 15/07/2025) ne sont pas suffisants pour écarter les conclusions motivées de l’expert. Sa demande de versement des IJ jusqu’en mai 2024 sera rejetée.
L’expert également a pris en compte le fait que Mme [G] n’avait pas été informée de la fin de ses droits aux IJ avant le 10/08/2023, date de réception du rapport du médecin conseil, pour repousser la date de reprise du travail au 01/09/2023, même si cela est discutable puisque Mme [G] aurait dû bénéficier d’une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail laquelle aurait décidé d’éventuels aménagements ou d’une inaptitude au poste.
Le tribunal décide d’adopter les conclusions de l’expert et de fixer la date de fin de versement des indemnités journalières au 31/08/2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE au 31/08/2023 la date de fin de versement des indemnités journalières ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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