Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 16 oct. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 25/00007
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00764 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BO55
AFFAIRE : [F] [P] [B] C/ [C] [E] [S] épouse [A], [K] [M] [G], née [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [P] [B]
née le 11 Janvier 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS :
Mme [C] [E] [S] épouse [A]
née le 11 Novembre 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE, substituée par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
Mme [K] [M] [G], née [A]
née le 12 Mars 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE, substituée par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 16 Octobre 2025
Décison rendue par mise à disposition le : 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [B] est propriétaire d’un bien immeuble, situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] dont la référence cadastrale porte le numéro ZH [Cadastre 3].
Mme [C] [A] née [S] et Mme [K] [G] née [A] sont propriétaires d’un bien immeuble, situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] dont la référence cadastrale porte le numéro ZH [Cadastre 4].
Un bornage amiable diligenté à l’intiative de Mme [F] [B] n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 9 décembre 2021, Mme [F] [B] a fait assigner Mme [C] [A] née [S] devant le Tribunal judiciaire de Verdun sur le fondement de l’article 646 du code civil afin de voir ordonner un bornage judiciaire entre leurs propriétés.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2022, Mme [F] [B] a fait assigner Mme [K] [G] née [A] en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 21/00848.
Par jugement avant dire droit du 6 mai 2022, le Tribunal judiciaire a ordonné qu’il soit procédé à l’arpentage et au bornage entre les parcelles en cause et a désigné pour y procéder M. [R] [Z], géomètre expert.
Par ordonnance du 6 février 2023, le Tribunal judiciaire a ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours sur demande des parties et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [X] [H], expert judiciaire désigné en remplacement de M. [R] [Z], a déposé son rapport d’expertise le 12 juillet 2024.
Par conclusions du 2 décembre 2024, Mme [F] [B] a demandé la reprise de l’instance.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 24/00764
Une ordonnance de caducité a été rendue en date du 5 mai 2025, les parties n’ayant pas comparu à la date à laquelle l’audience a été appelée.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le Tribunal judiciaire a ordonné le rabat de l’ordonnance de caducité en raison du motif légitime invoqué par les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Selon ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Mme [F] [B], représentée par son Conseil, demande de :
constater l’accord intervenu entre les parties,homologuer le rapport d’expertise de M. [X] [H] en date du 12 juillet 2024,dire et juger que les frais d’expertise judiciaire et de publication de l’acte d’échange seront partagés par moitié entre les parties,condamner solidairement Mme [C] [A] et Mme [K] [G] à lui rembourser la somme de 990 euros au titre de la facture de bornage amiable de M. [J] [O] [V],condamner solidairement Mme [C] [A] et Mme [K] [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Mme [F] [B] expose qu’un accord est intervenu entre les parties lors des opérations d’expertise de sorte que le rapport d’expertise doit être homologué. Elle considère en outre que Mme [C] [A] née [S] et Mme [K] [G] née [A] doivent être tenues au remboursement des frais de la procédure de bornage amiable, soit la somme de 990 euros dès lors qu’elles ont refusé de signer le procès-verbal amiable de bornage, ceci malgré les explications qui avaient été données par leur Conseil quant au caractère favorable de la délimitation proposée.
Mme [C] [A] née [S] et Mme [K] [G] née [A], représentées par leur Conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions aux termes desquelles elles ont demandé de :
homologuer le rapport d’expertise de M. [X] [H],dire que les frais de l’expertise judiciaire et de publication de l’acte d’échange seront partagés par moitié entre les parties,débouter Mme [F] [B] de sa demande en paiement des frais de bornage amiable et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner chacune des parties à conserver à sa charge les frais qu’elle a exposé,condamner Mme [F] [B] aux dépens,
Mme [C] [A] née [S] et Mme [K] [G] née [A] demandent l’homologation du rapport d’expert en faisant état de l’accord qui est intervenu. S’opposant à la demande tendant à leur condamnation au paiement des frais de bornage amiable, elles soutiennent avoir à bon droit refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable en raison de leur contestation des limites retenues par le géomètre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriétés contiguës.
Le bornage a pour objet de fixer la limite entre deux fonds contigus.
Pour fixer la ligne divisoire, le juge apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen.
Il ressort des débats que lors de la réunion organisée dans le cadre de l’expertise judiciaire, les parties sont parvenues à un accord quant aux limites séparatives de leurs fonds après échange de surfaces.
Les parties sont d’accord avec les termes et les conclusions du rapport d’expertise de M. [X] [H], et notamment avec les limites entre leurs propriétés telles qu’elles ont été proposées par l’expert judiciaire.
Par conséquent, les conclusions du rapport d’expertise du 12 juillet 2024 dressé par M. [X] [H] seront enterinées. Il sera déclaré que la limite séparative des propriétés est déterminée par la ligne A B, telle qu’elle figure sur le plan figurant en annexe n° 5 dudit rapport, qui sera annexé au présent jugement.
Sur les frais et dépens de l’action en bornage
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 646 décode civil énonce que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
Les opérations d’expertise qui sont approuvées par chacune des parties ont montré leur utilité et les frais afférents au bornage judiciaire, en ce compris les frais de publication de l’acte d’échange, devront en conséquence être partagés à part égales entre chacune des parties.
S’agissant des frais de bornage amiable, il ne peut résulter du seul refus de Mme [C] [A] née [S] et Mme [K] [G] née [A] de signer le procès-verbal de bornage amiable un comportement fautif, s’agissant d’une tentative de bornage amiable.
Chacune des parties devant être considérée comme succombante à la présente procédure en égale mesure, ces frais de bornage amiable doivent être partagés entre chacune des parties.
Par conséquent, il sera fait masse de l’ensemble des frais et dépens de l’instance qui seront partagés à parts égales entre les parties.
Mme [F] [B] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 990 euros au titre des frais de bornage amiable.
Sur les autres mesures accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard à la situation des parties lesquelles doivent être considérées comme succombantes en égale mesure, il convient de débouter l’ensemble des demandes formulées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire dressé le 12 juillet 2024 par M. [X] [H], expert judiciaire ;
DIT que la limite séparative des propriétés des parties est la ligne droite AB indiquée au plan annexé en pièce n°5 dudit rapport ;
DIT que le plan annexé en pièce n°5 dudit rapport sera joint au présent jugement ;
DIT que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seront maintenues ou placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties aux emplacements indiqués au plan figuratif annexé au rapport de M. [X] [H], expert judiciaire ;
ORDONNE l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents ;
DEBOUTE Mme [F] [B] de sa demande en paiement de la somme de 990 euros ;
FAIT masse des dépens, en ceux compris les frais d’expertise, de publication de l’acte d’échange et de bornage amiable, et DIT qu’ils seront supportés à parts égales entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Clause resolutoire ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Révocation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Kosovo
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Grange ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Attestation
- Siège social ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nomadisme ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Délivrance ·
- Plainte ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Vol ·
- Prescription
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande en intervention ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apostille ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Côte ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Certificat ·
- Versement ·
- Assurance maladie ·
- Kinésithérapeute
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.