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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 25/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Avril 2025
MINUTE : 25/398
RG : N° 25/01789 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WW2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C199, substitué par Me LAMETH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025, Mme [K] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à PANTIN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de proximité de PANTIN, au bénéfice de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
A cette audience, Mme [K] [D], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation ; qu’aidée de sa fille, âgée de 36 ans, résidant avec elle, elle a effectué des paiements pour apurer la dette locative ; qu’elle est retraitée et bénéficiaire d’une pension d’invalidité ; qu’elle a déposé une demande de logement social.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société SEQENS sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme [D] de ses demandes,
— subsidiairement, subordonne les délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— condamne Mme [D] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les délais de paiement qui avaient été accordés par le tribunal de proximité de PANTIN n’ont pas été respectés ; que le concours de la force publique a été sollicité ; qu’il n’est pas justifié de démarches de relogement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de proximité de PANTIN, signifié le 4 juillet 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2024 a été délivré le 30 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [D] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle réside dans le logement litigieux avec sa fille, majeure et autonome financièrement, qui participe au paiement de l’indemnité d’occupation,
— âgée de 64 ans, elle est porteuse de pathologies chroniques nécessitant un traitement et un suivi chroniques, et entraînant parfois une vulnérabilité,
— retraitée, elle perçoit une pension mensuelle d’environ 1400 euros,
— l’indemnité d’occupation est partiellement réglée.
Le décompte produit par la société SEQENS, actualisé au 31 mars 2025, mentionne une dette locative de 3.737 euros, et atteste du paiement régulier de l’indemnité d’occupation et de la diminution de la dette locative en suite d’un rappel d’allocations personnalisés au logement et d’un virement de 2.000 euros par la requérante.
Au vu de ces éléments, attestant de la bonne volonté de Mme [D] dans l’exécution de ses obligations, il sera accordé à cette dernière un délai de 6 mois , soit jusqu’au 28 octobre 2025, pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de proximité de PANTIN.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à Mme [K] [D] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 28 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de proximité de PANTIN, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [K] [D] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [K] [D] devra quitter les lieux le 28 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 28 avril 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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