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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [K] [P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie HOCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W56
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L279
DÉFENDERESSE
Madame [K] [P] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W56
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un contrat de location datée du 19 mars 2010, la société anonyme d’habitations à loyer modéré, « LOGIS TRANSPORTS » désormais dénommée RATP HABITAT a donné à bail à Madame [K] [P] [G] un appartement situé [Adresse 2].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 11 septembre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 24 décembre 2024, la société RATP HABITAT a fait assigner, Madame [K] [P] [G] aux fins de voir, avec exécution provisoire
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
— ordonner l’expulsion de celle -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais risques et périls de celle-ci et de qu’ils appartiendront,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la fin du bail jusqu’à la libération des lieux, remise en l’état des lieux, au montant du loyer en cours outre les charges et condamner celle-ci à la payer,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 3519,96 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par le preneur à la date du 1er décembre 2024 ainsi que 134,60 € correspondant coût du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 et 24,66 € pour la saisine de la CCAPEX avec intérêts au taux légal,
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 1709,63 € à la date du 1er mars 2025, loyer de février 2025 inclus.
En réplique, Madame [P] [G] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, a offert d’assurer le paiement le du loyer et de ses accessoires outre le versement d’une somme de 500 € fins mars 2025 et le solde le mois suivant.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 12 septembre 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 24 décembre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [K] [P] [G] à payer à la société RATP HABITAT la somme de 1709,63 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 11 septembre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 11 novembre 2023.
Au vu des pièces du dossier, il convient d’autoriser Madame [K] [P] [G] à s’acquitter de sa dette à raison de deux mensualités, soit 500 € à la fin du mois de mars 2025 et le solde de la dette à la fin du mois d’avril 2025 sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [P] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’ exécution.
Il y a lieu de fixer de condamner Madame [K] [P] [G] à payer à la société RATP HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges due jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RATP HABITAT doit être déboutée de ses autres demandes.
Il y a lieu de juger que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Madame [K] [P] [G] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 11 novembre 2023.
CONDAMNE Madame [K] [P] [G] à payer à la société RATP HABITAT la somme de 1709,63 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Madame [K] [P] [G] à s’acquitter de sa dette à raison de deux mensualités, soit 500 € à la fin du mois de mars 2025 et le solde de la dette à la fin du mois d’avril 2025 sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué; que dans le cas contraire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [P] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’ exécution.
FIXE et condamne Madame [K] [P] [G] à payer à la société RATP HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges dues jusqu’à la libération effective des lieux.
DÉBOUTE la société RATP HABITAT de ses autres demandes.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
CONDAMNE Madame [K] [P] [G] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
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