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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00905 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GO5Q
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par :
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
M. [K] [C]
entrepreneur individuel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° [Numéro identifiant 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Laura AUBERY
1cc + 1ce à Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de désordres et malfaçons suite aux travaux réalisés par monsieur [K] [C], la SCEA [Adresse 3] l’a, suivant acte du 18 juin 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir :
« Vu les articles 1101, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SCEA [Adresse 3] et monsieur [K] [C] ;
CONDAMNER monsieur [K] [C] à rembourser à la SCEA [Adresse 3] la somme de 35.393,75 euros TTC en restitution des sommes versées avec intérêt au taux légal appliqué à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER monsieur [K] [C] à rembourser à la SCEA [Adresse 3] la somme de 960 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
CONDAMNER monsieur [K] [C] à rembourser à la SCEA [Adresse 3] la somme à parfaire de 1000 euros/mois au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER monsieur [K] [C] à rembourser à la SCEA [Adresse 3] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
CONFIRMER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SCEA [Adresse 3] demande au tribunal de :
« « Vu les articles 1101, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SCEA [Adresse 3] et monsieur [K] [C] ;
CONDAMNER monsieur [K] [C] à rembourser à la SCEA [Adresse 3] la somme de 35.393,75 euros TTC en restitution des sommes versées avec intérêt au taux légal appliqué à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER monsieur [K] [C] à rembourser à la SCEA [Adresse 3] la somme de 960 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
CONDAMNER monsieur [K] [C] à rembourser à la SCEA [Adresse 3] la somme à parfaire de 1000 euros/mois au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER monsieur [K] [C] à rembourser à la SCEA [Adresse 3] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
CONFIRMER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2025, monsieur [K] [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103,1217 et 1224 du Code civil,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société SCEA [Adresse 3] de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre la SCEA [Adresse 3] et Monsieur [K] [C] ;
REJETER l’intégralité des demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts formées par la société SCEA [Adresse 3] ;
CONDAMNER la société SCEA [Adresse 3] à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux dépens. »
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 05 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries au 09 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1224 et 1227 dudit code, la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave du cocontractant défaillant.
En l’espèce, suivant devis accepté du 30 juillet 2023, la SCEA [Adresse 3] a confié à monsieur [K] [C], entrepreneur individuel, la réalisation des travaux suivants pour un montant de 22.860 euros :
Terrassement pour remise à niveau du terrain avec décaissage du sol sur une surface de 1000 m² + mise en tas de la terre.
Réalisation de plateformes, enlèvement des arbres avec souches, pose souches pour soutènement, création chemin, enlèvement végétaux.
Location avec transport d’un rouleur 20T + compactage de la plateforme.
Des travaux supplémentaires ont été convenu (remise au propre et divers terrassement).
Ils ont été réalisés de septembre à novembre 2023.
L’ensemble des factures émises pour un montant total de HT de 35393,75 euros ont été réglées par la SCEA [Adresse 3], la dernière portant sur un montant de 2972,50 euros, correspondant au restant dû, déduction faite des différents acomptes versés, ayant été émise le 21 novembre 2023.
Pour prouver la mauvaise exécution des travaux confiés à monsieur [K] [C], la SCEA [Adresse 3] produit un rapport d’expertise non judiciaire établi par le Cabinet Global Expertises en date du 09 avril 2024.
L’expert conclu que les travaux réalisés par le défendeur présentent des manquements importants se manifestant principalement par l’absence d’un géotextile séparateur entre les couches de sol, une coupe imprécise du talus en remblai, l’absence de mesures efficaces pour la gestion des eaux de pluie et de ruissèlement, un compactage insuffisant de la plateforme, et l’utilisation inappropriée des souches contre le talus.
Le caractère contradictoire de ce rapport n’est pas établi, le tableau de présence figurant en page 8 recensant uniquement l’expert lui-même et le représentant de la SCEA [Adresse 3] et aucun autre élément versé en procédure ne permettant de s’assurer que le défendeur a été convié aux opérations expertales.
Sur la valeur de ce rapport d’expertise, il est constant, en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit être corroborée par d’autres éléments, sauf si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
Cet autre élément consiste pour la demanderesse en un procès-verbal dressé le 08 mai 2024 par Maître [L], commissaire de justice, sont il doit être observé que l’auxiliaire de justice ne fait que reprendre et constater les faits tels que présentés par la SCEA [Adresse 3], sans pouvoir apporter d’appréciation technique sur désordres allégués.
Le rapport d’expertise précité, dont les constatations et conclusions portent sur un fait discutés par les parties , est d’ailleurs en totale contradiction avec l’expertise amiable réalisée le 17 mai 2024 de manière contradictoire par le Cabinet CPE. L’expert relève en effet que l’ensemble des travaux figurant sur la dernière facture ont été réalisés à savoir : la plateforme en terrasse pour 1000 m² ; l’arrachage des souches d’arbres et d’arbres sur une partie des terrains en contrebas ; le compactage de la plateforme comme demandé ; la remise au propre de l’environnement avec engin de manutention ; le nivellement et la remise au propre de l’ensemble du terrain. L’expert conclu surtout que les travaux ont correctement exécutés.
En définitive, il convient de constater que la SCEA [Adresse 3] échoue à rapporter la preuve d’une mauvaise exécution des travaux réalisés par monsieur [C].
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes et mesures accessoires
L’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de la solution apportée au présent litige, la SCEA [Adresse 3] sera condamnée aux dépens et à payer à monsieur [C] la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCEA [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] aux dépens ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] à payer à monsieur [K] [C] la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision a été signée par Enora LAURENT, présidente, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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