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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOFF
Date : 13 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 15 Juin 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L] exerçant sous l’enseigne [D] AUTO (RCS de [Localité 10] n° 749 983 151), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mars 2025, Monsieur [E] [O] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [D] [L], exerçant sous l’enseigne [D] AUTO, d’un véhicule SUZUKI [Localité 7] VITARA immatriculé AC 113 PK, pour la somme de 4 500 euros.
Dès le 12 mai 2025, Monsieur [O] constatait que le véhicule avait du mal à démarrer et qu’une perte de puissance était à déplorer, la vitesse de 30 km/h ne pouvant être dépassée.
Monsieur [O] tentait, en vain, de contacter le vendeur.
Il lui adressait un courrier en recommandé le 26 mai 2025, lequel restait sans réponse.
Monsieur [O] déposait le 20 juin 2025 son véhicule au garage SUZUKI.
Une expertise amiable était organisée et un rapport adressé le 24 septembre 2025. Il était fait état de plusieurs dysfonctionnements et notamment d’un désordre au niveau du système antipollution, lequel aurait participé de la dégradation du bas moteur.Il était évoqué, enfin, que la responsabilité du vendeur pouvait être engagée et que le remplacement du moteur était jugé nécessaire.
Suivant exploit d’huissier en date du 20 novembre 2025, Monsieur [E] [O] a assigné Monsieur [D] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, auquel il demande de :
— ordonner la désignation d’un expert dont il précisent la mission ;
— réserver les dépens.
Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne [D] AUTO, cité selon les modalités de l’article 759 du code de procédure civile était défaillant ;
SUR QUOI
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, le raport d’expertise amiable fait état de différents désordres susceptibles d’affecter le moteur et la puissance du véhicule ;
Dès lors, à défaut d’accord amiable sur la responsabilité des dommages, une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés des demandeurs selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les autres demandes
En l’absence de partie perdante, les demandeurs supporteront la charge des dépens qui ne sauraient être réservés dans la mesure où le juge des référés vide sa saisine et où une instance au fond est en l’état parfaitement aléatoire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de Monsieur [E] [O] et de Monsieur [D] [L] exerçant sous l’enseigne [D] AUTO ;
Confions cette mesure à :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
Mail : [Courriel 9],
Tél. portable [XXXXXXXX01],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place : [Adresse 4], les parties et leurs conseils dûment convoqués pour expertiser le véhicule SUZUKI [Localité 7] VITARA immatriculé AC 113 PK,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités alléguées dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériau, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par monsieur [E] [O] qui devra consigner une somme de 2500,00 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 13 Février 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 15 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] ;
Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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